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Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-20.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.828

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire (MAN), rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, dans l'affaire opposant : - M. Patrick X..., demeurant La Paponnière, Aizenay (Vendée), défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie, sise rue Alain, ZAC du Moulin rouge, La Roche-sur-Yon (Vendée) ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., assuré social demeurant à Azenay, a sollicité la prise en charge, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, des frais de transport en taxi facturés par son père, artisan-taxi établi à Saint-Gilles-Croix de Vie, afin de conduire sa femme, le 19 juin 1990, de Saint-Gilles-Croix de Vie au Centre hospitalier régional de Nantes ; que la Caisse a limité le remboursement sur la base du barème "voiture particulière" ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 20 septembre 1991) d'avoir condamné la Caisse à prendre en charge les frais du transport aller et retour de Mme X... entre Azenay et Nantes sur la base du tarif "taxi", alors que, selon le moyen, il suffisait de constater que le déplacement entrait dans le cadre des obligations parentales pour considérer ipso facto qu'il ne pouvait être remboursé que sur la base du barème appliqué en cas d'utilisation d'une voiture personnelle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles 203, 206 et 207 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le transport de Mme X..., médicalement prescrit, entrait dans les prévisions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, et que, d'autre part, le transporteur était intervenu dans le cadre normal de ses activités, le tribunal a exactement décidé, sans que le lien de parenté entre le transporteur et l'ayant-droit de l'assuré puisse y faire obstacle, que M. X... était en droit d'obtenir un remboursement calculé sur la base du tarif "taxi" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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