Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01611 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2CG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 22 Mai 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [T] [P]
née le 30 septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-03281 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. ECO-COM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2010 mentionnant une date d'embauche au 12 juillet 2004, la SARL Eco-Com a engagé Mme [T] [P], en qualité d'hôtesse de caisse, niveau 2 de la classification de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par courrier du 4 mai 2020, la SARL Eco-Com a convoqué Mme [T] [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 22 mai 2020, la SARL Eco-Com a notifié à Mme [T] [P] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 18 mai 2021, Mme [T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« - Déclare recevable l'action de Mme [T] [P] dirigée contre son ancien employeur,
- Confirme le licenciement notifié à Mme [T] [P] comme reposant sur une faute grave en raison des faits reprochés.
- Déboute Mme [T] [P] de l'intégralité de ses demandes.
- Déboute la société Eco-Com de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [T] [P] aux dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 21 juin 2023, Mme [T] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [T] [P] demande à la cour de:
- Déclarer Mme [T] [P] recevable et bien fondée en son appel,
Y faire droit
- Rejeter les demandes, moyens fins ou prétentions adverses, y compris à titre d'appel incident
- Annuler et/ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- 1er chef de jugement critiqué : confirmé le licenciement de Mme [P] comme reposant sur une faute grave en raison des faits reprochés,
- 2ème chef de jugement critiqué :débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- 3ème chef de jugement critiqué : condamné Mme [P] aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
- recevoir Mme [P] en l'ensemble ses demandes et la déclarer bien fondée
- requalifier le licenciement de Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Eco Com à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 3 460,80 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 346,08 euros de congés payés sur préavis,
- 7 786,79 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 23 360,4 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3460,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Eco Com à remettre à Mme [P] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document passé délai de 15 jours à compter de la notification du jugement
A titre infiniment subsidiaire
-requalifier le licenciement de Mme [P] en licenciement pour faute simple
- condamner la société Eco Com à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 3 460,80 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 346,08 euros de congés payés sur préavis,
- 7 786,79 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement
En tout état de cause
- Condamner la Eco Com à payer à Mme [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux entier dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Eco-com demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 22 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- débouter purement et simplement Mme [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au surplus et statuant à nouveau,
- condamner Mme [T] [P] à verser à la société Eco-com la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La lettre de licenciement du 22 mai 2020, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Madame, Dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à votre encontre, vous avez été convoquée à un entretien préalable le 18/05/2020 à 9 h 30, au sein de notre société située [Adresse 8], entretien au cours duquel vous vous êtes présentée sans assistance.
Au terme de cette procédure, nous vous informons qu'il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Cette décision est motivée pour les faits suivants :
Le 29 avril 2020, une cliente nous a indiqué que vous lui aviez vendu des masques de manière illicite. En effet, notre cliente nous a précisé que vous aviez une première fois dissimulé un lot de 10 masques entre les courses de la cliente et que vous aviez retenu la somme de cinq euros sur le rendu de monnaie. Aussi, le 22 avril 2020, vous avez donné rendez-vous à cette même cliente à l'entrée du magasin, vêtue de votre tenue de travail, pour lui vendre un lot de masques pour la somme de cinq euros. Vous lui aurez indiqué de se positionner derrière le poteau afin d'éviter les caméras de surveillance.
Ces faits sont totalement inadmissibles. En effet, vous avez tenté de tirer profit de la situation sanitaire actuelle, ce qui est intolérable.
Au-delà, vous n'êtes pas sans savoir que chaque collaborateur ne peut avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l'entreprise et de l'enseigne plus largement.
En procédant ainsi, vous avez donc compromis toute la confiance que nous vous avions accordée, ce qui est primordial. Pour garantir une relation contractuelle pérenne, vous comprendrez aisément notre attachement au professionnalisme, et à la loyauté dont doivent faire preuve nos collaborateurs, au quotidien. Or, en agissant comme vous l'avez fait, vous avez gravement manqué à vos principales obligations professionnelles, ce que nous ne pouvons tolérer.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 18 mai 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Si vous avez reconnu sur chacun des sujets les faits, vous n'avez nullement pu nous convaincre sur les raisons justifiant ce comportement, bien au contraire. Ces faits sont intolérables et rendent impossible votre maintien dans nos effectifs. Par conséquent, compte tenu de la gravité de ces faits, votre licenciement prendra effet immédiatement et vous cesserez de faire partie de notre personnel à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis. L'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ne vous seront pas versées. En revanche, le cas échéant, vous bénéficierez de l'indemnité compensatrice de congés payés.'
Il est reproché à la salariée d'avoir vendu en en tirant profit, pendant son temps de travail, des masques de protection pour lutter contre l'épidémie liée à la COVID 19, à une période où en plein confinement, les masques étaient réquisitionnés.
Mme [T] [P] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Elle fait valoir que la remise de masques s'est faite dans un élan de solidarité et de générosité. Selon elle, l'employeur ne relatant que deux faits isolés, la sanction est, en tout état de cause, disproportionnée.
A l'appui du grief allégué, l'employeur produit l'attestation de Mme [B] [E] (pièce n°7) : 'La caissière [T] m'a vendu deux fois des masques lors de mon passage en magasin pour faire mes achats. Première fois ça remonte à 15 jours environ où elle m'a glissé les masques en lot de 10 sous mes courses en caisse et elle m'a retenu cinq euros sur mon rendu monnaie. La deuxième fois c'était 13h45 le 22 avril 2020 mercredi. Elle m'a donné rendez-vous à l'entrée du magasin. Elle est arrivée en tenue de [Adresse 4] et elle m'a remis six masques au prix de cinq euros puis elle est rentrée dans le magasin. Elle m'a demandé de me mettre derrière le poteau pour éviter la caméra du magasin.'.
Cette attestation est corroborée par celles de :
- Mme [R] [D], responsable alimentation (pièce n°8) : '(...) Je me tenais dans le magasin lorsque j'ai vu une de mes collègues (Mme [P]) encaisser de l'argent liquide avec de bonnes clientes du magasin. J'en fus étonnée sur le moment (...) J'en ai informé mon patron. Quelques jours après, j'ai revu les deux clients dans le magasin et nous avons échangé de ce qui s'était passé dehors. C'est là que j'ai appris qu'elle revendait des masques jetables aux clients. Je suis donc retournée voir le directeur et lui ait dit ce qu'elle trafiquait. Il fut étonné et choqué... '
- Mme [Y] [S] [Z] (pièce n°9) : 'J'ai croisé des clientes régulières du magasin Madame [C] [B] et sa fille le 20 avril 2020 qui faisaient leurs courses dans le magasin où je travaille, où elles m'ont raconté que ma collègue [T] [P] qui travaille en caisse leur avait vendu à deux reprises des masques jetables en lots de cinq ou de six pour cinq ou six euros. Elles m'ont précisé que la deuxième fois remontait au mercredi 22 avril 2020 à l'entrée du magasin et que la première fois remontait à plus de 15 jours mais je n'ai pas la date exacte. Suite à cette information, j'ai informé la direction des faits.'
Contrairement à ce que soutient la salariée, lors des faits, en raison de la pandémie COVID 19, la France était confrontée à une pénurie de masques, les équipements de protection contre cette maladie étaient réservés en priorité aux professionnels de santé. Les enseignes de la distribution alimentaire n'ont été autorisées à vendre des masques de protection à leurs clients que progressivement et à partir seulement du 4 mai 2020. Mme [T] [P] reconnaît dans ses écritures que ces masques n'étaient pas proposés à la vente dans le magasin.
Le mode opératoire pour procéder à la remise des masques, en se cachant pour éviter les caméras, démontre que Mme [T] [P] avait pleinement conscience d'être en infraction.
L'attestation de Mme [C], cliente, est corroborée par celles de deux salariés qui emportent la conviction de la cour. La matérialité des faits reprochés est établie.
Les pièces produites par l'employeur démontrent qu'il ne s'agissait pas d'un élan de générosité de Mme [T] [P] envers une personne âgée et inquiète mais d'un commerce clandestin opéré au sein de l'entreprise, dans une période anxiogène, et dont elle a tiré profit en encaissant de l'argent. La cliente a payé la somme qui lui était demandée et ce à deux reprises.
Le dossier disciplinaire de Mme [T] [P] porte trace d'une mise à pied disciplinaire du 17 septembre 2019 et d'une lettre de mise en garde du 9 octobre 2019.
Abstraction faite de ses antécédents disciplinaires, et en dépit de son ancienneté de quinze années complètes, les faits commis par la salariée, pendant la période de pandémie Covid 19, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié.
- Sur les conséquences du licenciement et sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La faute grave étant retenue, Mme [T] [P] est déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture (demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Mme [T] [P] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral, alléguant s'être sentie comparée à une 'profiteuse de guerre'. Elle ne démontre pas que l'employeur aurait commis une faute au moment de la rupture. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la salariée, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne Mme [T] [P] à payer à la SARL Eco-Com la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [T] [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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