Cour Administrative d'Appel de Nancy, 02 mai 2023. 23NC00905
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC00905
Date de décision :
2 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS DACSA FRANCE, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. A B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de locaux situés au 7 rue de l'industrie à Strasbourg.
Par un jugement n°2003948 et 2102791 du 9 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, sous le n° 23NC00905, M. A B liquidateur de la SAS DACSA FRANCE, représentée par Me Bergery, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2023 ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge partielle des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020, à hauteur de la différence d'évaluation entre la méthode comptable et la méthode tarifaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la SAS DACSA FRANCE, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. A B, représentée par Me Bergery, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la SAS DACSA FRANCE, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n°23NC00905 présentée par la SAS DACSA France, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DACSA France, société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur, M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice du contrôle fiscal Est et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 2 mai 2023.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Schramm
No 23NC00905
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