Texte intégral
N° H 17-84.162 F-N
N° 47
FAR
9 JANVIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Denise Z...,
- Mme Catherine A...,
- M. David B...,
- M. Ernest B...,
- M. Eugène B...,
- M. Jean B...,
- M. Marc B...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, de travail dissimulé et de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. TALABARDON, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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