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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 87-13.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.193

Date de décision :

13 octobre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1987), que M. X..., médecin anesthésiste, a été engagé par le centre chirurgical de Chatou par contrat conclu le 15 décembre 1982 et prévoyant, entre autres dispositions, la " signature d'un contrat cessible, après cinq ans d'activité, à l'issue d'une période d'essai d'un an " ; que, le 15 mai 1983, le centre a mis fin aux relations existant entre les parties ; Attendu que le centre chirurgical de Chatou fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'en rompant unilatéralement le contrat avant l'expiration de la période d'essai, il avait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au cours de la période d'essai, chacune des parties dispose, en l'absence de stipulations particulières, d'un droit de résiliation discrétionnaire pouvant intervenir à tout instant ; qu'en décidant, en l'espèce, que la période d'essai d'un an prévue au contrat du 15 décembre 1982 était conclue pour une durée déterminée et que les parties ne pouvaient y mettre fin avant l'expiration de ce délai d'un an, l'arrêt attaqué a, sous couvert d'interprétation, modifié le sens et la portée de cette clause pourtant claire et précise et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en estimant que cette période d'essai d'un an était nécessaire, compte tenu du temps d'activité de M. X... et des engagements plus longs prévus par la convention, justifiant ainsi tout au plus la durée de cette période d'essai mais pas l'impossibilité de rupture au cours de cette même période, contrairement au principe applicable en la matière, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été soutenu par le Centre que s'était formé entre lui-même et M. X... un contrat de travail, a relevé que la convention du 15 décembre 1982 ne contenait aucune clause permettant à M. X... ou au Centre, pendant la période dite " d'essai ", de mettre fin, à tout moment et unilatéralement, à leurs relations ; qu'elle a retenu que, de la commune intention des parties, le délai d'un an était nécessaire pour leur permettre de souscrire, en toute connaissance de cause, pour l'avenir les engagements plus longs prévus par la convention ou d'arrêter leur collaboration ; qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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