Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-42.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.287

Date de décision :

19 décembre 2007

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., agent de la RATP a participé à un mouvement de grève dans le cadre d'un préavis illimité à compter du 3 juin 2003 ; que, contestant la détermination du régime applicable aux retenues sur traitement pour absence de service fait par suite de cessation concertée de travail et le mode calcul opéré par son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que le mode de calcul des retenues prévu par la note du directeur général de la RATP en date du 10 juillet 1981 est plus favorable aux agents que celui résultant des dispositifs législatifs applicables alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe de faveur, principe fondamental en droit du travail tiré de l'article L. 132-4 du code du travail, la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable ; que lorsque le conflit de normes met en cause une norme étatique, la détermination de la norme la plus favorable doit s'opérer point par point et résulter d'une appréciation au regard de la situation particulière du salarié en cause ; qu'en considérant que le dispositif mis en place par la RATP depuis 1981 était globalement plus favorable aux agents que les différents dispositifs législatifs qui se sont succédés, au lieu d'examiner, la situation particulière de Mme X... au regard de la seule question des modalités de calcul de la retenue sur salaire, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ; 2°/qu'en tout état de cause, il résulte de l'article L. 132-4 du code du travail, qu'à supposer même que la détermination de la norme la plus favorable ait dû s'effectuer en tenant compte de l'intérêt de l'ensemble des agents et non de ceux de l'un d'entre eux, elle devait résulter d'une comparaison catégorie d'avantages par catégorie d'avantages, effectuée par référence à l'ensemble des clauses relatives à une même catégorie d'avantages ; qu'en procédant à la comparaison en tenant compte non pas seulement des modalités de calcul des retenues par jour de grève, mais encore de la détermination des journées considérées comme journées de grève, le conseil de prud'hommes a violé ledit article L. 132-4 du code du travail et le principe de faveur ; Mais attendu que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale avantage par avantage pour l'ensemble du personnel ; qu'après avoir justement retenu que la note du directeur général de la RATP en date du 10 juillet 1981 interdisait des retenues excédant la valeur de la cessation réelle de travail sans qu'il soit fait application des seuils prévus par l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 applicable aux agents de la RATP assurant ainsi une corrélation exacte entre la rémunération retenue et la valeur de la durée de la cessation du travail, en a exactement déduit, par ce seul motif, qu'elle était plus favorable aux agents quant au mode de calcul de la retenue de traitement pour absence de service fait par suite de cessation concertée de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que la note du directeur général de la RATP en date du 10 juillet 1981 sur le mode de calcul des retenues est plus favorable aux agents que celui résultant de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le mode de calcul pratiqué en application de la note du directeur de la RATP en date du 10 juillet 1981 revenait à appliquer une retenue forfaitaire de 1/20ème du salaire par jour de grève contraire au principe de proportionnalité instituée par celle-ci et à inclure dans l'assiette de calcul le supplément familial de traitement en violation de l'article L. 521-6 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; Condamne la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la RATP à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2007-12-19 | Jurisprudence Berlioz