Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.261
Date de décision :
9 juillet 2009
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2008), qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 %, prévu par l'arrêté du 26 mars 1987, sur la rémunération de certains catégories de journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de cet arrêté, la société Editions génération l'étudiant (la société) a demandé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne le remboursement d'une certaine somme, correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées de 1990 à 2000 ; que la société a contesté le refus de l'URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale en demandant, à titre principal, le remboursement de la partie des cotisations indûment versées, à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF au versement du même montant à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par cette dernière ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en répétition de l'indu ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si les circulaires et notes des organismes de recouvrement ont été largement diffusées par l'URSSAF auprès des entreprises de presse cotisantes, pour autant ces documents n'avaient pas de valeur normative et pouvaient donc être contestés directement auprès de l'union de recouvrement ; que la société ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits si elle estimait pouvoir contester l'interprétation faite par l'URSSAF d'autant plus que des oppositions à contraintes avaient été formées par d'autres entreprises de presse, ce que la profession ne pouvait ignorer ; qu'elle ne peut donc soutenir avoir été dans l'impossibilité d'agir avant que l'administration ne tire les conséquences des décisions de la Cour de cassation de 1998 et 2002 ; que, faute pour la société de faire la démonstration de cette impossibilité, les moyens tirés de dispositions supra-nationales et d'un défaut d'information sont superfétatoires ; qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu portant sur des cotisations des années 1990 à 2000 est prescrite pour avoir été formée le 19 mars 2004 ;
Que de ces énonciations la cour d'appel, qui en se référant à l'action intentée par d'autres entreprises du même secteur professionnel n'a pas statué par un motif général, a exactement déduit que la société disposant de la possibilité d'un recours effectif qu'elle pouvait exercer en temps utile, son action en répétition de l'indu était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt , par motifs propres et adoptés, retient, d'abord, que l'URSSAF en procédant à une appréciation sérieuse qui reposait sur la formulation littérale de la loi nouvelle et la logique du mécanisme du déplafonnement ne pouvait pas anticiper la position future et contraire de la Cour de cassation dans l'interprétation de réglementations complexes ; ensuite, que c'est dans l'accomplissement strict de son devoir d'information que l'URSSAF a communiqué aux entreprises les taux de cotisations qu'elle estimait conformes à l'évolution de la législation relative au déplafonnement ; enfin, que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ;
Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de répétition de l'indu et de la débouter de sa demande de dommages intérêts ;
Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée ; qu'ainsi, la prescription instituée par l'article L. 243 6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions génération l'étudiant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions génération l'étudiant ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Editions génération l'étudiant
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en répétition de l'indu engagée par la SA EDITIONS GENERATION L'ETUDIANT et portant sur des cotisations indues des années 1990 à 2000 était irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article 2251 du Code civil, "la prescription court contre toutes les personnes, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par une loi"; que la SA EDITIONS GENERATION l'"ETUDIANT" soutient que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir et que le délai de prescription est reporté au moment où cesse cette impossibilité, l'obligation de remboursement n'étant née qu'à cette date; qu'elle en déduit que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale susvisé ayant limité à un cas précis le délai de trois années de cotisations indues, le remboursement pour tous les autres cas porte sur la totalité des années pendant lesquelles les sommes ont été versée; que la SA EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" soutient qu'elle n'a pu connaître l'étendue de ses droits qu'après avoir été informée de la lettre de l'ACOSS du 15 avril 2003 et qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir avant cette date en raison de l'ignorance légitime et raisonnable de ses droits; que l'URSSAF, quant à elle, soutient qu'aucun obstacle n'interdisait à l'appelante de contester avant l'expiration du délai la doctrine administrative comme l'ont fait certaines entreprises; que si les circulaires et notes des organismes de recouvrement ont été largement diffusées par l'URSSAF auprès des entreprises de presse cotisantes, pour autant ces documents n'avaient pas de valeur normative et pouvaient donc être contestées directement auprès de l'Union de recouvrement ; que la SA EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits si elle estimait pouvoir contester l'interprétation faite par l'URSSAF d'autant plus que des oppositions à contraintes avaient été formées par d'autres entreprises de presse, ce que la profession ne pouvait ignorer ; qu'elle ne peut donc sérieusement soutenir avoir été dans l'impossibilité d'agir avant que l'administration ne tire les conséquences des décisions de la Cour de cassation de 1998 et 2002 ; que, faute pour la SA EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » de faire la démonstration de cette impossibilité, les moyens tirés de dispositions supra-nationales et d'un défaut d'information sont superfétatoires ; qu'en application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu portant sur des cotisations indues des années 1990 à 2000 est prescrite et donc irrecevable pour avoir été formée le 19 mars 2004; qu'en application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu portant sur des cotisations indues des années 1990 à 2000 est prescrite et donc irrecevable pour avoir été formée le 19 mars 2004 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription ne court pas contre le créancier qui est, pour une cause légitime, dans l'ignorance de ses droits ; que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R 112-2 du Code de sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'URSSAF de PARIS et de la REGION PARISIENNE, tenue de ce devoir général d'information, a pris l'initiative de diffuser par voie collective et individuelle auprès des cotisants l'information selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 avait été abrogé, sans même préciser qu'il ne s'agissait que d'une interprétation administrative et sans émettre la moindre réserve quant au bien fondé de cette interprétation ; que la Cour d'appel a également constaté que l'URSSAF de PARIS et de la REGION PARISIENNE a unilatéralement imposé cette analyse aux cotisants en la présentant comme conforme au droit positif, notamment par la remise de bordereaux de paiement de cotisations établis sur la base de sa doctrine qui n'étaient pas, concrètement, modifiables par l'exposante ; que l'URSSAF a persisté dans cette analyse jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, l'URSSAF a admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que l'action engagée par la Société EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour les années 1990 à 2000 était prescrite, aux motifs que l'exposante aurait pu contester directement auprès de l'Union de recouvrement les informations diffusées, et qu'elle aurait dû connaître les oppositions à contraintes formées par d'autres entreprises de presse, cependant que la SA EDITIONS GENERATION L'ETUDIANT n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives de l'URSSAF jusqu'à ce que cette dernière admette officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elle étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposante avait pu, au titre d'une confiance légitime envers un organisme chargé à son égard d'un devoir d'obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ignorer l'existence et l'étendue de son droit, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE pour dire que l'exposante ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, la cour d'appel a considéré que la profession ne pouvait ignorer que des oppositions à contraintes avaient été formées par d'autres entreprises de presse ; qu'en supposant même que la connaissance par l'exposante de quelques oppositions à contrainte formées par des entreprises de presse relativement à l'abattement discuté eût pu rendre sa confiance dans la position adoptée et imposée -sans la moindre réserve- par l'URSSAF illégitime, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en se prononçant par un motif général, impropre à caractériser la réalité de la connaissance particulière par l'exposante desdites oppositions, et prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription aboutissant à ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que le propriétaire de la créance ignorerait légitimement l'existence de son droit viole nécessairement l'article 1er du protocole n° 1 ; qu'en effet, une telle interprétation s'oppose concrètement au recouvrement de cette créance et donc au respect de ce bien particulier ; qu'en l'espèce, la créance de la Société EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » sur l'Etat, fondée sur la répétition de sommes indument versées à l'URSSAF, était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; que la Société EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT »n'a cependant pu légitimement prendre connaissance de l'existence du droit à créance correspondant qu'à l'occasion de la position rectificative de l'URSSAF en date du 15 avril 2003 ; qu'il ressortait en effet de cette position que la Société EDITIONS GENERATION «L'ETUDIANT» avait versé depuis 1990 à l'URSSAF de PARIS et de la REGION PARISIENNE des sommes supérieures à celles qui auraient dû être versées en raison d'une doctrine illégale unilatéralement imposée par cette dernière ; que ce n'est donc qu'à la date du 15 avril 2003 que la Société EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » a pu agir en justice en répétition de l'indu, afin de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant prescrite cette action au motif d'une prescription courte qui aurait couru à compter du versement des cotisations qui n'auraient pas dû être versées, l'arrêt attaqué a privé la Société EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » de la faculté effective de recouvrer sa créance et a en conséquence violé les dispositions susvisées du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauveg arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'interprétation erronée de l'URSSAF ayant entraîné le versement de sommes indues ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale concourent avec le ministre de tutelle à prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux; que contrairement à ce que fait observer l'URSSAF, cet article R.112-2 concerne les assurés sociaux en ce compris les cotisants, la notion d'assuré social les incluant nécessairement; que par ailleurs, le Préambule de la Charte du cotisant constitue l'expression d'une volonté d'information pour assurer une meilleure transparence des systèmes de prélèvements sociaux de type déclaratifs auprès des entreprises cotisantes ; que la violation de ce devoir d'information peut mettre en jeu la responsabilité civile de l'organisme social sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la SA EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" produit aux débats les documents d'information que lui a fait parvenir l'Union de recouvrement entre 1990 et 2000 ; que la circulaire de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés du 8 janvier 1991 est explicite en précisant plus spécifiquement pour les journalistes « Dès lors, en matière d'accidents du travail, la suppression de la notion de plafond entraîne celle de l'abattement. Il convient de noter que, appliqués sur les salaires en totalité, les taux faisant antérieurement, les taux faisaient antérieurement l'objet de l'abattement étaient « plafonnés » alors qu'à présent les taux applicables sont « déplafonnés ». En conséquence, les journalistes visés par l'arrêté ne font plus l'objet d'une disposition particulière et à compter du 1er janvier 1991, le taux notifié au titre de l'activité principale de l'établissement intéressé, concerne aussi cette catégorie de personnel » ; que l'ACOSS, dans une lettre circulaire du 19 janvier 1993 relative au déplafonnement de l'assiette du Versement Transport précise : « A noter que le déplafonnement de l'assiette entraîne le calcul du Versement Transport au taux plein pour les journalistes (…) bénéficiant de taux réduits pour le calcul des cotisations plafonnées » ; que l'URSSAF (75-U) a fait parvenir ) ses cotisants une note, datée de juillet 1993 et intitulée « JOURNALISTES PROFESSIONNELS – PIGISTES – EMPLOYES PAR LES AGENCES DE PRESSE ET LES ENTREPRISES DE PRESSE », pour préciser que, pour le calcul des cotisations, l'assiette était constituée par « l'ensemble des rémunérations, primes versées aux journalistes » et donnant le tableau de calcul des différents taux applicables ; que le service documentation faisait parvenir à la S.A. EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » le tableau daté de septembre 2000 concernant les taux de cotisations et faisant application de la suppression de l'abattement de 20 % ; que la S.A. EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » a rempli les bordereaux qui lui étaient adressés en tenant compte de cette interprétation sur le déplafonnement ; que contrairement à ce que soutient l'URSSAF l'employeur a une obligation imposée par l'Union de recouvrement de renvoyer le bordereau enregistré par le CERFA en appliquant les taux qui lui ont été rappelés par les différentes informations données par les organismes de recouvrement dont l'URSSAF de PARIS ; que si effectivement le système est déclaratif, pour autant la déclaration doit respecter des modèles de bordereau sur lesquels, pendant la période litigieuse, la mention de l'abattement de 20 % avait été supprimée ; que l'URSSAF ne peut utilement se retrancher derrière la possibilité de faire une déclaration sur papier libre dès lors que la complexité du système conduit les employeurs à utiliser les bordereaux qui leur sont adressés par l'organisme qui, lui-même de surcroît, les incite fortement à leur utilisation ; que par trois décisions juridictionnelles de 1998 et 2002, l'interprétation de textes législatifs par l'URSSAF s'est avérée erronée en retenant que "la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels"; que la législation sur la sécurité sociale est particulièrement importante et complexe ; que c'est justement le rôle des organismes sociaux de l'expliciter par des circulaires dont le contenu est répercuté de façon claire aux employeurs afin qu'ils connaissent leurs obligations et leurs droits ; Que la divergence d'interprétation d'un texte qui a été tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge de L'URSSAF susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants ; que la SA EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » sera déboutée de sa demande de dommages intérêts dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue";
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour l'URSSAF, seule responsable de la détermination des taux applicables aux cotisations, d'imposer unilatéralement et sans réserve une doctrine illégale aux cotisants en fixant un taux non conforme aux dispositions applicables, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de cet organisme ; que pour écarter la responsabilité de l'URSSAF au cas présent, la cour d'appel, après avoir constaté que l'interprétation des textes législatifs par l'URSSAF, selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 avait été supprimé, s'était avérée être erronée, considère que la divergence d'interprétation d'un texte qui a été tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge de L'URSSAF susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants ; qu'en statuant ainsi, cependant que la Société SA EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » ne se prévalait pas d'une divergence d'interprétation d'un texte, en l'espèce non constituée puisque l'exposante n'avait fait qu'appliquer la doctrine qui lui était imposée par l'URSSAF jusqu'à ce que cette dernière énonce que cette doctrine était erronée, mais reprochait à l'URSSAF d'avoir dès l'origine procédé à une application illégale des règles relatives à l'abattement de 20% applicable aux taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'URSSAF est tenue à un devoir général d'information, notamment à l'égard des cotisants ; que cette obligation d'information suppose la délivrance d'une information exacte ou, à tout le moins, d'une information assortie de réserves dans l'hypothèse où l'URSSAF estimerait que la règle interprétée est susceptible de plusieurs sens ; que l'URSSAF ne saurait donc être automatiquement exonérée de sa responsabilité résultant à la fois de la dispense d'une information erronée et de l'application aux cotisants de cette analyse erronée du droit positif au seul motif que ce caractère erroné n'a été constaté par la Cour de cassation que plusieurs années après, faute de quoi son devoir d'information n'aurait plus de réelle consistance ; qu'ayant constaté que l'URSSAF avait manqué à son obligation de renseignement et violé les textes applicables en imposant unilatéralement et sans réserve à la Société EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » une doctrine illégale quant au taux de cotisations applicable, viole les articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil la cour d'appel qui écarte cependant la responsabilité de l'URSSAF.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de répétition de l'indu formée par la Société EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » et D'AVOIR débouté ladite Société de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'interprétation erronée de l'URSSAF ayant entraîné le versement de sommes indues;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 2251 du Code civil, "la prescription court contre toutes les personnes, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par une loi"; que la SA EDITIONS GENERATION l'"ETUDIANT" soutient que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir et que le délai de prescription est reporté au moment où cesse cette impossibilité, l'obligation de remboursement n'étant née qu'à cette date; qu'elle en déduit que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale susvisé ayant limité à un cas précis le délai de trois années de cotisations indues, le remboursement pour tous les autres cas porte sur la totalité des années pendant lesquelles les sommes ont été versée; que la SA EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" soutient qu'elle n'a pu connaître l'étendue de ses droits qu'après avoir été informée de la lettre de l'ACOSS du 15 avril 2003 et qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir avant cette date en raison de l'ignorance légitime et raisonnable de ses droits; que l'URSSAF, quant à elle, soutient qu'aucun obstacle n'interdisait à l'appelante de contester avant l'expiration du délai la doctrine administrative comme l'ont fait certaines entreprises; que si les circulaires et notes des organismes de recouvrement ont été largement diffusées par l'URSSAF auprès des entreprises de presse cotisantes, pour autant ces documents n'avaient pas de valeur normative et pouvaient donc être contestées directement auprès de l'Union de recouvrement ; que la SA EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits si elle estimait pouvoir contester l'interprétation faite par l'URSSAF d'autant plus que des oppositions à contraintes avaient été formées par d'autres entreprises de presse, ce que la profession ne pouvait ignorer ; qu'elle ne peut donc sérieusement soutenir avoir été dans l'impossibilité d'agir avant que l'administration ne tire les conséquences des décisions de la Cour de cassation de 1998 et 2002 ; que, faute pour la SA EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » de faire la démonstration de cette impossibilité, les moyens tirés de dispositions supra-nationales et d'un défaut d'information sont superfétatoires ; qu'en application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu portant sur des cotisations indues des années 1990 à 2000 est prescrite et donc irrecevable pour avoir été formée le 19 mars 2004; qu'en application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu portant sur des cotisations indues des années 1990 à 2000 est prescrite et donc irrecevable pour avoir été formée le 19 mars 2004 ; l'article R.112-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes de sécurité sociale concourent avec le ministre de tutelle à prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux; que contrairement à ce que fait observer l'URSSAF, cet article R.112-2 concerne les assurés sociaux en ce compris les cotisants, la notion d'assuré social les incluant nécessairement; que par ailleurs, le Préambule de la Charte du cotisant constitue l'expression d'une volonté d'information pour assurer une meilleure transparence des systèmes de prélèvements sociaux de type déclaratifs auprès des entreprises cotisantes ; que la violation de ce devoir d'information peut mettre en jeu la responsabilité civile de l'organisme social sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la SA EDITIONS GENERATION "L'ETUDIANT" produit aux débats les documents d'information que lui a fait parvenir l'Union de recouvrement entre 1990 et 2000 ; que la circulaire de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des travailleurs salariés du 8 janvier 1991 est explicite en précisant plus spécifiquement pour les journalistes « Dès lors, en matière d'accidents du travail, la suppression de la notion de plafond entraîne celle de l'abattement. Il convient de noter que, appliqués sur les salaires en totalité, les taux faisant antérieurement, les taux faisaient antérieurement l'objet de l'abattement étaient « plafonnés » alors qu'à présent les taux applicables sont « déplafonnés ». En conséquence, les journalistes visés par l'arrêté ne font plus l'objet d'une disposition particulière et à compter du 1er janvier 1991, le taux notifié au titre de l'activité principale de l'établissement intéressé, concerne aussi cette catégorie de personnel » ; que l'ACOSS, dans une lettre circulaire du 19 janvier 1993 relative au déplafonnement de l'assiette du Versement Transport précise : « A noter que le déplafonnement de l'assiette entraîne le calcul du Versement Transport au taux plein pour les journalistes (…) bénéficiant de taux réduits pour le calcul des cotisations plafonnées » ; que l'URSSAF (75-U) a fait parvenir ) ses cotisants une note, datée de juillet 1993 et intitulée « JOURNALISTES PROFESSIONNELS – PIGISTES – EMPLOYES PAR LES AGENCES DE PRESSE ET LES ENTREPRISES DE PRESSE », pour préciser que, pour le calcul des cotisations, l'assiette était constituée par « l'ensemble des rémunérations, primes versées aux journalistes » et donnant le tableau de calcul des différents taux applicables ; que le service documentation faisait parvenir à la S.A. EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » le tableau daté de septembre 2000 concernant les taux de cotisations et faisant application de la suppression de l'abattement de 20 % ; que la S.A. EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » a rempli les bordereaux qui lui étaient adressés en tenant compte de cette interprétation sur le déplafonnement ; que contrairement à ce que soutient l'URSSAF l'employeur a une obligation imposée par l'Union de recouvrement de renvoyer le bordereau enregistré par le CERFA en appliquant les taux qui lui ont été rappelés par les différentes informations données par les organismes de recouvrement dont l'URSSAF de PARIS ; que si effectivement le système est déclaratif, pour autant la déclaration doit respecter des modèles de bordereau sur lesquels, pendant la période litigieuse, la mention de l'abattement de 20 % avait été supprimée ; que l'URSSAF ne peut utilement se retrancher derrière la possibilité de faire une déclaration sur papier libre dès lors que la complexité du système conduit les employeurs à utiliser les bordereaux qui leur sont adressés par l'organisme qui, lui-même de surcroît, les incite fortement à leur utilisation ; que par trois décisions juridictionnelles de 1998 et 2002, l'interprétation de textes législatifs par l'URSSAF s'est avérée erronée en retenant que "la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accidents du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte sur le taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels"; que la législation sur la sécurité sociale est particulièrement importante et complexe ; que c'est justement le rôle des organismes sociaux de l'expliciter par des circulaires dont le contenu est répercuté de façon claire aux employeurs afin qu'ils connaissent leurs obligations et leurs droits ; Que la divergence d'interprétation d'un texte qui a été tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge de L'URSSAF susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des cotisants ; que la SA EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT » sera déboutée de sa demande de dommages intérêts dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue";
ALORS, D'UNE PART, QUE si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès au juge ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit à un procès équitable ou le droit au respect des biens s'en trouvent atteints dans leur substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Protocole n°1 de la convention Européenne susvi sée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que l'URSSAF peut diffuser une information inexacte sans engager sa responsabilité civile et sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée de l'URSSAF et les employeurs, dont la Société EDITIONS GENERATION « L'ETUDIANT », n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par l'URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation.
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