Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-41.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.671
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Napoléon Y..., demeurant Cap Est, Z... Jacob, 97240 Le François, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Micheline X..., demeurant rue Vincent Allègre - Maison Thédos, 97240 Le François, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trasoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 novembre 1994) que Mme X..., engagée le 1er octobre 1988 par M. Y... en qualité d'employée de maison selon un horaire de 35 heures par semaine, a été licenciée ; que faisant valoir que sa rémunération était inférieure au SMIC, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur avait soutenu devant le conseil de prud'hommes sans être contredit par Mme X... et repris dans son assignation à comparaître devant la cour d'appel, que, outre son salaire en numénaire, cette dernière bénéficiait de trois repas par jour, ce qui constituait une rémunération en nature dont il devait être tenu compte dans le calcul du rappel de salaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette allégation non contestée ne justifiait pas les prétentions de M. Y... et en se contentant de relever qu'aucun bulletin de salaire ne faisait mention des avantages en nature dont s'agit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, en condamnant l'employeur à payer à son ancienne salariée, à titre de rappel de salaires, la somme de 42 790 francs 90 comprenant les cotisations de sécurité sociale, bien qu'il résultait des écritures des parties que la rémunération était exonérée par les organismes concernés, la cour d'appel qui reconnaît ainsi à Mme X... des droits excédant la simple application de la législation sur le SMIC, a violé les articles L. 141-10 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le grief énoncé à la seconde branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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