Tribunal Administratif de Nantes, 13 septembre 2023. 2216563
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2216563
Date de décision :
13 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 621-2.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme G, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F C, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes dans la rubrique C.5 " Sols " demeurant 12 La D à Lusanger (44590) est désigné comme sapiteur pour participer à la mission d'expertise définie par l'ordonnance susvisée.
Article 2 : M. D A, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes dans la rubrique C.3.2. " Béton, béton armé, béton précontraint, bétons spéciaux " et demeurant au 3 bis Venelle de Kergos, CS 54031, Quimper (29337 cedex), est désigné comme sapiteur pour participer à la mission d'expertise définie par l'ordonnance susvisée.
Article 3 : En application des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, les sapiteurs pourront solliciter chacun auprès du tribunal une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses frais et honoraires. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du code de justice, les sapiteurs comme l'expert ne peuvent, en aucun cas, réclamer directement aux parties une somme quelconque à valoir sur les frais et honoraires d'expertise.
Article 4 : A l'issue de ses investigations techniques, les sapiteurs désignés transmettront leurs rapports sous forme dématérialisée à M.E, expert. L'expert communiquera ensuite ces rapports aux parties. Ces rapports seront également annexés au rapport d'expertise définitif de l'expert.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région Nazairienne et de l'Estuaire, au Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, à la société OTV, à la société XL Insurance Company SE, à la société Apave Nord Ouest Sas, à la société Demathieu Bard Construction, à la société CAMB, à la société Eiffage Construction Atlantique Vendée, à la société Guintoli, à la société Antea France, à la société Seap, à la société Zurich Insurance Public Limited, à la société SMABTP, à la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la société mutuelle des architectes français assurances, à la société Allianz Iard, à la société SELARL Architectes Compere et Cie, à la société EP et Associés (Maître Pagani, mandataire judiciaire de la société Architectes Compere et Cie), à la société SCE, à M. E, expert, à M. C, sapiteur et à M. A, sapiteur.
Fait à Nantes, le 23 mai 2024.
Par délégation du Président,
La première vice-présidente,
F. G
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