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Tribunal Administratif de Lyon, 10 février 2025. 2407763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2407763

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B D, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros et à verser à sa fille C la somme de 390 euros en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de l'absence d'enseignants et de leur non-remplacement au sein du collège Daisy Georges-Martin (Irigny) au cours de l'année scolaire 2023-2024 ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont il a été accusé réception le 9 septembre 2024, Mme D n'a pas produit de décision prise par l'administration sur une demande de sa part tendant au versement des indemnités qu'elle réclame, ni justifié du dépôt d'une telle réclamation. Dans ces conditions et faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande au regard des exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de Mme Aardi n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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