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Tribunal Administratif de MELUN, 27 février 2024. 2208230

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208230

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B F, représenté par Me Corbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le maire de Soignolles-en-Brie a accordé à M. A et Mme D un permis de construire n° PC 0774552100025 une maison individuelle et 6 places de stationnement aériennes sur un terrain sis 13 allée des Prés, ensemble le rejet implicite du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de M. A et Mme D une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 5 février 2024, M. F déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut à ce qu'il soit donné acte au requérant de son désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. F, représentée par Me Corbel, demande au tribunal de rejeter la demande présentée par la commune de Soignolles-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 5 février 2024, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Soignolles-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. F. Article 2 : Les conclusions de la commune de Soignolles-en-Brie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à la commune de Soignolles-en-Brie, à M. E A et Mme C D. Fait à Melun, le 27 février 2024. La Présidente de la 4ème chambre N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208230

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