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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-18.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.702

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph Y..., demeurant à Baralle (Pas-de-Calais), ..., 2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Pas-de-Calais, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), ..., 3°/ la compagnie d'assurancesroupe des assurances nationales (GAN) incendie accidents, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Claude X..., demeurant à Bohain-en-Vermandois (Aisne), ..., 2°/ la société anonyme X... , dont le siège social est à la même adresse, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Aisne, dont le siège social est à Laon (Aisne), 2, place du Maréchal Leclerc ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la CRAMA du Pas-de-Calais et duAN incendie accidents, de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la société X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MSA de l'Aisne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991), que M. Claude X..., employé à la société X..., a été blessé dans un accident de la circulation dont la responsabilité a été partagée entre M. Y..., assuré à la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Pas-de-Calais (CRAMA), et M. Z..., assuré à la compagnieroupe des assurances nationales incendie, accidents (GAN) ; que la victime, la société X... SA et la Mutualité sociale agricole de l'Aisne ont assigné leAN, M. Y... et la CRAMA en réparation des préjudices qui n'avaient pas été réglés par transaction ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il le fait l'indemnité due à la société X..., alors que, d'une part, le montant chiffré du dommage consistant en une perte d'argent n'a pas à être revalorisé à la date du jugement ; que tel est le cas de la perte de marge ; qu'il s'agit en effet d'un préjudice consistant en une simple perte d'argent ; que, par suite, en actualisant la somme allouée, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'actualisation à fin 1990 de cette indemnité suivant l'indice retenu par l'arrêt attaqué conduit à une somme inférieure à la somme allouée ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; alors qu'enfin, après actualisation de l'indemnité à fin 1990, la cour d'appel ne pouvait dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter du jugement, au besoin à titre de complément de dommages-intérêts, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice ; que, par suite, elle aurait violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à juste titre que les premiers juges ont actualisé la perte de marge brute car il s'agit d'un préjudice économique subi par la société en 1979 et qui ne sera réglé que plus de dix années plus tard ; qu'en statuant ainsi, et en allouant sur les sommes fixées des intérêts au taux légal à compter du jugement au besoin à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Et attendu que l'erreur de calcul qui affecterait l'actualisation d'un chef de préjudice, constitue une erreur matérielle qui peut être réparée, s'il y a lieu, par la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. X... et la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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