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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-24.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.058

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10125 F Pourvoi n° Q 14-24.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [1]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, condamné la Société [1] au paiement à Monsieur [J] [L] de la somme de 17 041 €, outre 1 704 € au titre des congés payés afférents ; et de l'avoir condamnée à lui verser, à compter du 5 mai 2014, un salaire de chef de partie jour/nuit basé sur le niveau 2, échelon IV, coefficient 280, sans préjudice des augmentations contractuelles de ce salaire ou de ses augmentations liées à l'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE les parties sont en l'état d'un avenant signé le 26 avril 2010 stipulant que M. [L] bénéficie d'une promotion du 1er mai 2010 au 31 août 2010, passant durant cette période précisément délimitée dans le temps de demi-chef de partie à chef de partie ; que le salarié établit par quatre attestations régulières en la forme, précises et circonstanciées, émanant de quatre salariés, que [L] fut maintenu chef de parties du 1er mai 2010 au 1er mars 2011, raison pour laquelle son sursalaire lui fut versé eu 1er mai 2010 au 1er mars 2011 ; qu'il s'ensuit que cette promotion temporaire est devenue définitive, de sorte que le salarié a droit à un salaire conventionnel de chef de partie à compter du 1er mars 2011, ouvrant droit à un rappel de salaire arrêté au 5 mai 2014 dont le quantum n'est pas contesté, puis à compter du 6 mai 2014, au paiement du salaire conventionnel de ce chef de partie ; que pour la moralité des débats, la cour ne peut entendre que la rémunération servie au chef de partie [L] après le 31 août 2010 procéderait d'une erreur comptable, car le chef de rang [U] atteste du fait que le système de conclusion d'avenants promotionnels à géométrie variable est en vigueur au sein de l'entreprise depuis plusieurs années ; alors que la poursuite du contrat de travail ne suffit pas à caractériser l'acceptation de sa modification ; qu'ayant constaté que, par avenant à son contrat de travail du 26 avril 2010, le salarié, demi-chef de partie, avait été promu temporairement chef de partie pour la période estivale, mais que la rémunération majorée avait été maintenue jusqu'en mars 2011, en jugeant que cette promotion était définitivement acquise au salarié aux motifs inopérants que quatre collègues témoignaient l'avoir vu continuer à exercer les fonctions de chef de partie, sans caractériser une volonté claire et non équivoque de promotion définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

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