Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-26.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.534
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° F 14-26.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 août 2012, M. [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2012 par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans une instance qui l'opposait à la société [1] ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement a été notifié au salarié le 16 juillet 2012 au plus tard comme cela résulte du tampon de réexpédition du pli recommandé portant sa signature ;
Qu'en se prononçant ainsi, au vu d'un tampon en partie illisible qui ne permettait pas de déterminer la date à laquelle la lettre avait été réexpédiée, la cour d'appel a dénaturé cet acte en lui attribuant une mention qu'il ne comportait pas ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'appel de M. [J] irrecevable, l'arrêt rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel de monsieur [J] était irrecevable et qu'il supporterait les dépens de son appel ;
AUX MOTIFS QUE par courrier adressé le 22 août 2012, monsieur [J] a relevé appel à la mesure de sa succombance de cette décision qui a été portée à sa connaissance le 16 juillet 2012 au plus tard comme cela résulte du tampon de réexpédition du pli recommandé portant sa signature ; que le délai d'un mois de l'article R. 1461-1 du code du travail est expiré par application des articles 640 à 642 du code de procédure civil et l'appel de monsieur [J] est irrecevable ;
1°) ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 juillet 2012 portait la mention de notification apposée par le greffe à la date du 26 juillet 2012, de sorte qu'il ne pouvait avoir été porté à la connaissance de monsieur [J] le 16 juillet 2012 ; qu'en déclarant le contraire et en jugeant l'appel de monsieur [J] irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 640 à 642 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'avisé de l'éventuelle tardiveté de son appel par la cour d‘appel de Toulouse, le 18 juillet 2014, monsieur [J] avait répondu par l'intermédiaire de son conseil, le 31 juillet 2014, qu'il avait signé la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 juillet, étant précisé que la copie de l'enveloppe de cette juridiction reçue par le salarié portait le cachet de la poste au 26 juillet 2012 ; qu'en décidant que l'appel de monsieur [J] était irrecevable, aux motifs erronés que la décision de la juridiction prud'homale aurait été portée à sa connaissance le 16 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 640 à 642 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en jugeant que l'appel de monsieur [J] était irrecevable car le jugement du conseil de prud'hommes avait été porté à sa connaissance le 16 juillet 2012 au plus tard « comme cela résulte du tampon de réexpédition du pli recommandé portant sa signature », quand le chiffre 16 du tampon de la poste correspondait non pas à la date mais à l'heure à laquelle cette lettre avait été reçue par l'exposant puisque la lettre h se trouvait à coté de ce chiffre, la cour d'appel a dénaturé l'avis de réception signé par monsieur [J] et a violé l'article 1134 du code civil.
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