Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54450 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45US
N° :1/MM
Assignation du :
27,28,29,31 mai et 3,5,6,11 juin 2024
N° Init : 17/51320
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 53]
Le Syndicat des copropriétaires COEUR BAYONNES 3BCD, [Adresse 3] – [Localité 53] représenté par son syndic son Syndic, FONCIA LVM
[Adresse 10]
[Localité 51]
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 53]
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 53]
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 53]
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 53]
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 53]
représentés par Maître Valérie BLAIRON de l’AARPI LEXIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0464
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE,
[Adresse 13]
[Localité 46]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435
Société SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés MONSEGU, TELECOISE et CHAPES COUTINHO
[Adresse 39]
[Localité 34]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873
Société SNC NEXITY DOMAINES
[Adresse 8]
[Localité 45]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS - #P0558
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 52]
[Localité 42]
non constituée /non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société IPC
[Adresse 7]
[Localité 28]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
Compagnie d’assurance MMA IARD,venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société IPC
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 44]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C1683
S.A.S. MEGAL
[Adresse 5]
[Localité 49]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
Mutuelle GROUPAMA PVL
[Adresse 1]
[Localité 43]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
Maître [G] [A],en sa qualité de liquidateur de la SNC ISEC
[Adresse 20]
[Localité 26]
non constitué/ non comparant
S.A.S. ISTRA
[Adresse 54]
[Localité 36]
non constituée /non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
[Adresse 15]
[Localité 16]
non constituée /non comparante
Société [Localité 53] LES BAYONNES
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL IRIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K037
S.A.R.L. TSB
[Adresse 55]
[Localité 25]
représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282, Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS - #G0744
S.A.S. TELECOISE
[Adresse 41]
[Localité 24]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
[Adresse 30]
[Localité 38]
non constituée /non comparante
Compagnie d’assurance GENERALI IARD,en sa qualité d’assureur de la société CHARPIMO
[Adresse 9]
[Localité 32]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
S.A.S. CHARPIMO (CHARPENTE INDUSTRIALSÉE DE LA MOSELOTTE)
[Adresse 11]
[Localité 40]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 37]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 37]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur des Bâtisseur de Saint Maur- BSM
[Adresse 18]
[Localité 27]
non constituée /non comparante
S.A.S. LES BATISSEURS DE SAINT MAUR (BSM)
[Adresse 17]
[Localité 48]
et pour signification chez son liquidateur Me [H] [B] [Z] au [Adresse 23] [Localité 47]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. LAMALLE FLATTET INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 50]
non constituée /non comparante
Monsieur [G] [L]
[Adresse 19]
[Localité 35]
non constitué /non comparant
Compagnie d’assurance SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SCI [Localité 53] LES BAYONNES et de la SNC NEXITY DOMAINES
[Adresse 39]
[Localité 34]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS - #P0558
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 33]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS - #R110
S.A.S. RAMERY ENVELOPPE , venant aux droits de la société MONSEGU
[Adresse 31]
[Localité 21]
représentée par Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de PARIS - #A0201
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société LAMALLE FLATTET assignée mais aujourd’hui liquidée
[Adresse 13]
[Localité 46]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations enrôlées sous le N°RG 24/54450 soutenues oralement à l’audience par les demandeurs ;
Vu les conclusions d’intervention volontaires écrites d’AXA France es qualités d’assureur de la société Lamalle Flattet Ingenierie visées le 20 septembre 2024 soutenues oralement de;
Vu les observations écrites de la SMABT visées le 20 septembre 2024 soutenues oralement
Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Il y a lieu de mettre hors de cause la SMABTP es qualités d’assureur de la société Chapes Couthino qui n’est pas partie en cette qualité de l’expertise judiciaire .
Il y a lieu de recevoir l’ intervention volontaire d’AXA France es qualités d’assureur de la société Lamalle Flattet Ingenierie
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce, il convient donc d’ordonner l'extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans les assignations susvisées.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause et à cette extension, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
IL y a donc lieu de faire droit à demande d’extension de mission dans les conditions du présent dispositif.
Le demandeur , dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Mettons hors de cause la SMABTP es qualités d’assureur de la société Chapes Couthino.
Recevons l’ intervention volontaire d’AXA France es qualités d’assureur de la société Lamalle Flattet Ingenierie.
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
ETENDONS la mission de l'expert ,désigné par l'ordonnance rendue le 2 mars 2017,N°RG 17/51320 aux nouveaux désordres visés dans les assignations introductives de la présente instance .
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 21 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
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