Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFR
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFR
N° de MINUTE : 24/01979
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFR
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [N], salarié de la société anonyme [4] (ci-après “société [4]”) en qualité de chef de chantier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2018, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise.
Par lettre du 9 avril 2020, la CPAM du Val-d’Oise a notifié à la société [4] l’attribution à Monsieur [I] [N] d’un taux d’incapacité permanente de 30% à compter du 31 octobre 2019 pour “chirurgie discale L4-L5 majorant un état antérieur par l’existence d’une parésie des releveurs du pied gauche, de lombalgies invalidantes pour sa profession”.
Par lettre du 18 novembre 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 13 octobre 2022 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente de son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2023, puis renvoyée à l’audience du 23 février 2023, date à laquelle, elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.
Réinscrite à la demande de la société [4] reçue le 30 mai 2023 au greffe, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 octobre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par jugement du 29 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la S.A. [4] de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité permanente partielle ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K] [L] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [I] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 11 décembre 2018, Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 30% retenu par la caisse présenté par Monsieur [I] [N] à compter du 31 octobre 2019,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de Monsieur [I] [N] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail du 11 décembre 2018, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [I] [N],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise le 22 février 2024, notifié aux parties le 1er mars 2024 par le greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 2 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier électronique du 3 septembre 2024, la S.A [4] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué au tribunal qu’elle s’en remettait à sa sagesse.
Par courrier électronique du même jour, la CPAM du Val-d’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations écrites du 15 juillet 2024. Elle demande au tribunal d’écarter l’avis de l’expert, confirmer le taux de 30% attribué à l’assuré opposable à la société et à titre subsidiaire, ne pas minorer le taux en deçà de 15% retenu par l’expert.
Elle fait valoir que son médecin conseil a fixé le taux à 30% en se référant au barème indicatif et en tenant compte d’une parésie des releveurs du pied gauche et de l’existence d’un état antérieur connu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriers électroniques du 3 septembre 2024, la S.A [4] et la CPAM du Val-d’Oise ont sollicité une dispense de comparution à l’audience à laquelle il convient d’y faire droit.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le docteur [L] conclut que :
“Monsieur [I] [N] a bénéficié au titre de l’accident du travail du 11/12/2018 d’un taux d’IPP de 30% pour “une chirurgie discale L4-L5 majorant un état antérieur par l’existence d’une parésie des releveurs du pied gauche de lombalgies invalidantes dans sa profession”. Les séquelles imputables sont représentées par un déficit sensitif et moteur incomplet dans le territoire L5. L’état dégénératif constitutionnel et acquis continue d’évoluer pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail. En application du paragraphe 4.2.5 le taux doit être “diminué de manière proportionnelle de 30%” pour une parésie des releveurs du pied et une hypoesthésie de la jambe, soit un taux en tenant compte d’un état antérieur connu, patent, de l’absence de notion à l’EMG d’une souffrance dans le territoire de L5 et d’une incomplétude de l’évaluation à l’examen clinique du médecin-conseil à 15%.
3. L’accident du travail de Monsieur [I] [N] le 11/12/2018 a temporairement acutisé un état antérieur dégénératif constitutionnel (canal lombaire étroit) et acquis (canal lombaire rétréci par zygarthrose et discarthrose étagée)
4. Cet état dégénératif génère des lombalgies chroniques pouvant influer sur l’incapacité de Monsieur [I] [N].”
La CPAM conteste les conclusions de l’expert en indiquant que : “(...) le médecin conseil a fixé le taux d’IPP à 30%, en se référant au barème indicatif, en tenant compte d’une part de la persistance de lombalgies et de séquelles fonctionnelles notamment une parésie des releveurs du pied gauche et d’autre part de la situation médico-social et de l’existence d’un état antérieur connu”.
La S.A [4] s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il convient de relever que le docteur [L] s’est fondée sur le barème indicatif d’invalidité notamment au chapitre 3.2, a pris en considération l’état dégénératif constitutionnel (canal lombaire étroit) et rétréci (arthrose zygapophysaire, discarthrose étagée) et a relevé l’incomplétude de l’évaluation à l’examen clinique du médecin conseil. La CPAM se contente de reproduire les conclusions de son médecin conseil sans toutefois répondre aux conclusions du docteur [L].
Au regard des éléments du dossier, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la S.A [4].
Le taux d’incapacité de Monsieur [I] [N] au titre des séquelles de l’accident du travail du 11 décembre 2018, sera, dans les rapports CPAM/employeur, fixé à 15%.
Sur les mesures accessoires
La CPAM du Val-d’Oise, qui succombent, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 15% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société anonyme [4] attribué à Monsieur [I] [N] au titre des séquelles de son accident du travail du 11 décembre 2018 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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