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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.138

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10738 F Pourvoi n° M 18-20.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de Distribution de Salouel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société de Distribution de Salouel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Distribution de Salouel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Distribution de Salouel ; la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Distribution de Salouel. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de nullité élevées par la Société Distribution de Salouel, d'AVOIR validé le redressement des cotisations de la SOCIETE DE Distribution de Salouel par l'URSSAF de Picardie à la suite des lettres d'observations du 29 septembre 2014, d'AVOIR condamné la SOCIETE DE Distribution de Salouel au paiement des sommes objet du redressement et d'AVOIR débouté la SOCIETE DE Distribution de Salouel de ses demandes contraires ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L 8222-1, L 8222-2 et D 8222-5 du code du travail que toute personne qui méconnaît les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ordre sur la situation de son cocontractant, est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. L'engagement de la solidarité, financière du donneur d'ordre est donc subordonné à la condition du constat par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé. Lorsque le redressement est consécutif à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, le redressement est porté à la connaissance de celui-ci par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement. Ce document doit permettre au cotisant de connaître les causes, périodes, bases et montants des redressements opérés. En l'espèce, il est établi que l'URSSAF de Picardie, tant en première instance qu'en appel, n'a pas produit le procès-verbal dressé pour travail dissimulé à l'encontre de Monsieur Y... T..., le bien fondé du procès-verbal de constat n'étant pas mis en cause. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit. L'URSSAF a en l'espèce satisfait à cette obligation, étant précisé que les lettre d'observations du 29 septembre 2014 rédigées par des agents assermentés se réfèrent expressément au procès-verbal de travail dissimulé dressé le 9 avril 2014 à l'encontre de Monsieur Y... T..., portant le n° 14101104. Le contenu de la lettre d'observations adressée à Monsieur Y... T... est en outre repris dans la lettre d'observations adressée le 29 septembre 2014 à l'appelante par les inspecteurs du recouvrement. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient la SA Distribution de Salouel, il n'apparaît pas que le principe d'égalité devant la justice et son droit à un recours effectif auraient été bafoués. La procédure suivie par l'URSSAF est par voie de conséquence régulière. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de nullité formées pax la SA Distribution de Salouel » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Les moyens de nullité des lettres d'observations ou du contrôle soulevés par la Société DISTRIBUTION de SALOUÉL sont inopérants dans la mesure où : - la pagination d'une lettre d'observations n'est exigée par aucun texte et son absence ne saurait sérieusement mettre en doute l'authenticité du document critiqué ; - la lettre d'observations R378436067-LD (annulation réduction FILLON) précisait bien les documents consultés par l'inspecteur, à savoir le procès-verbal de travail dissimulé rédigé à l'encontre de Monsieur Y... T... et les documents relatifs à la sous-traitance de tâches confiées à cette personne par la Société Distribution de Salouel ; Il ne fait ensuite aucun doute que l'inspecteur s'est appuyé sur ces mêmes pièces pour rédiger la lettre d'observations 428 747 547-GE ; en cas de mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit ; - la nature et le mode de calcul des redressements à la charge de Monsieur Y... T..., ont parfaitement été précisés (pages 3 et 5 de la lettre d'observations R378436067-LD, pages 7, 8, 9. et 10 de la lettre d'observations 428 747 547-GE) ; le montant des majorations de retard consécutif aux causes du redressement n'a pas spécialement à figurer dans une lettre d'observations ; la période contrôlée figure bien dans les lettres d'observations, et si la date de fin de contrôle n'est mentionnée que dans la lettre d'observations R378436067-LD, il ne fait aucun doute que cette date est exactement la même pour la lettre d'observations 428 747 547-GE » ; 1/ ALORS QUE la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenu le donneur d'ordre en application de l'article L. 8222-2 du code du travail est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant ; que le donneur d'ordre, dont la solidarité financière est engagée en raison du travail dissimulé de son sous-traitant, doit en conséquence se voir communiquer le procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé visé aux articles L. 8271-8 et suivants du code du travail et L. 133-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, « l'URSSAF de Picardie, tant en première instance qu'en appel, n'a pas produit le procès-verbal dressé pour travail dissimulé à l'encontre de Monsieur T... » (arrêt p. 5 § 1) ; que la SOCIETE DE Distribution de Salouel s'est en conséquence prévalue de la nullité de la procédure de redressement en l'absence de production de ce procès-verbal constatant le travail dissimulé de son sous-traitant, Monsieur T... ; qu'en validant néanmoins le redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8271-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-8 du code du travail et l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ; 2/ ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour valider le redressement, que le « bien-fondé » du procès-verbal de constat du travail dissimulé n'était pas mis en cause, alors que la SOCIETE DE Distribution de Salouel soutenait qu'en l'absence de production par l'URSSAF de ce procès-verbal elle n'était précisément pas en mesure de contester utilement en justice son bien-fondé et ce en violation de ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L.8222-1, L. 8222-2, L. 8271-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-8 du code du travail et de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ; 3/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel par décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC 31 juillet 2015), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'il s'en induit que, pour assurer sa défense, le donneur d'ordre qui se voit redresser à titre solidaire au titre du travail dissimulé de son sous-traitant doit se voir remettre le procès-verbal de travail dissimulé ; qu'en validant néanmoins le redressement en retenant au contraire que l'absence de communication à la SOCIETE DE Distribution de Salouel du procès-verbal de travail dissimulé de son sous-traitant ne portait pas atteinte à ses droits de la défense, la cour d'appel a violé l'article L. 8222-2 du code du travail tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-479 QPC 31 juillet 2015, et l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige ; 4/ ALORS ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE selon l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document qui « rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés » ; qu'en retenant que la procédure était régulière cependant que la lettre d'observations n° 428 747 547-GE du 29 septembre 2014 adressée à la SOCIETE DE Distribution de Salouel ne comportait pas, à tout le moins, la référence du procès-verbal de travail dissimulé adressé au sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L.8222-1, L. 8222-2, L. 8271-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-8 et l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ; 5/ ALORS QU'en retenant que les deux lettres d'observations du 29 septembre 2014 rédigées par des agents assermentés « se réfèrent expressément au procès-verbal de travail dissimulé dressé le 9 avril 2014 à l'encontre de Monsieur Y... T..., portant le n° 14101104 », cependant que la lettre d'observations n° 428 747 547-GE du 29 septembre 2014 ne fait pas mention des référence du procès-verbal de travail dissimulé comme l'impose l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations, en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces qu'ils examinent ; 6/ ALORS QUE selon l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la suppression des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale de type « Fillon » n'est prononcée qu'en cas d'infraction à l'interdiction de travail dissimulé constatée par procès-verbal dans les conditions des articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail ; qu'en validant le redressement au titre de la réduction de cotisations Fillon en dépit de l'absence de production d'un procès-verbal d'infraction de travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de nullité élevées par la Société Distribution de Salouel, d'AVOIR validé le redressement des cotisations de la SOCIETE DE Distribution de Salouel par l'URSSAF de Picardie à la suite des lettres d'observations du 29 septembre 2014, d'AVOIR condamné la SOCIETE DE Distribution de Salouel au paiement des sommes objet du redressement et d'AVOIR débouté la SOCIETE DE Distribution de Salouel de ses demandes contraires ; AUX MOTIFS QUE « Il n'est pas contesté par la SA Distribution de Salouel qu'elle avait la qualité de donneur d'ordre de Monsieur Y... T... au titre de la période considérée, ni qu'elle ne s'était pas assurée de la bonne remise par son sous-traitant de l'ensemble des documents visés à l'article D 8222-5 du code du travail. Les lettres d'observations du 29 septembre 2014 exposent clairement le calcul opéré par les inspecteurs de l'URSSAF conformément aux dispositions des articles L 8222-1 du code du travail, L 243-7-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a validé le redressement des cotisations de la SA Distribution de Salouel par l'URSSAF de Picardie à la suite des lettres d'observations du 29 septembre 2014, et condamné la SA Distribution de Salouel au paiement des sommes objet du redressement. La décision déférée sera confirmée de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « La Société DISTRIBUTION de SALOUËL, qui exploite un commerce de distribution, a confié, à compter de 2005 et au moins jusqu'au 31 décembre 2013, à Monsieur Y... T... une mission de gardiennage, surveillance et protection de son établissement. Les inspecteurs de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie ont dressé un procès-verbal du 9 avril 2014 constatant des infractions de travail dissimulé à l'encontre de Monsieur Y... T... (défaut de déclaration préalable à l'embauche pour un salarié, défaut de remise de bulletin de salaire pour un salarié, rémunérations non déclarées, minoration de la masse salariale et omission de déclaration du changement d'adresse du siège social de l'entreprise). La Société DISTRIBUTION de SALOUËL ne conteste pas la réalité des chefs de travail dissimulé retenus à l'encontre de Monsieur Y... T.... Elle a pu déplorer la non communication du procès-verbal du 9 avril 2014 aux fins de solliciter la nullité du contrôle mais n'émet pas de doute sur son bien-fondé. Aucune décision pénale n'a, à ce jour, été prononcée. Pour échapper à la mise en jeu de la solidarité prévue par l'article L.8222-1 du code du travail, la Société DISTRIBUTION de SALOUËL doit justifier avoir procédé aux vérifications prévues par cette disposition et décrites précisément à l'article D.8222-5 du même code. Sans qu'il y ait lieu de procéder à une énumération exhaustive des documents non sollicités, il suffit de constater que la Société DISTRIBUTION de SALOUËL n'a pas été en mesure de justifier de la communication par Monsieur Y... T... d'une quelconque attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale (et datant notamment de moins de six mois à compter du 1er janvier 2012). La mise en jeu proportionnelle de sa solidarité en application de l'article L.8222-3 du code du travail, et parfaitement calculée par l'inspecteur du recouvrement, est donc fondée, soit à hauteur de 148.829 €. Enfin, et en application de l'article L133-4-5 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie a procédé à l'annulation de la réduction FILLON dont a personnellement bénéficié la Société DISTRIBUTION de SALOUËL pour l'année 2010 dans la limite maximale de 75.000 €. Le redressement sera donc entièrement validé ». ALORS QUE la SOCIETE DE Distribution de Salouel a fait valoir dans ses conclusions d'appel que sa condamnation solidaire au titre d'un travail dissimulé de son cocontractant, Monsieur T..., ne pouvait être retenue en l'absence de toute précision de la part de l'URSSAF quant à la condamnation définitive de ce dernier et à l'éventuel acquittement par ce dernier des sommes dont il était redevable au titre du travail dissimulé reproché ; qu'elle a notamment fait valoir qu'en l'absence de précision donnée quant au paiement ou non par Monsieur T... (gérant de l'EURL BFS SECURITE) de la somme de 148.929 € mentionnée dans la lettre d'observations du 12 juin 2013, elle n'était pas en mesure de vérifier le bien-fondé de sa condamnation solidaire par la lettre d'observations n° 428747547-GE du 29 septembre 2014 (conclusions p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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