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Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-60.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.402

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n W 94-60.402 formé par M. Jacques X..., demeurant ... (4e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit de : 1 ) la société Lyon parc auto, dont le siège est ... (2e) (Rhône), 2 ) le Syndicat CGT, Force Ouvrière, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n X 94-60.403 formé par l'Union des Syndicats Force Ouvrière de la Métalurgie, dont le siège est ... (3e) (Rhône), en cassation d'un même jugement, au profit de : 1 ) la société Lyon parc auto, dont le siège est ... (2e) (Rhône), 2 ) M. Jacques X..., demeurant ... (4e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Lyon parc auto, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 94-60.402 et X 93-60.403 ; Sur les moyens tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. Y... et le syndicat FO ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a annulé la candidature de M. Y... aux élections des délégués du personnel de la société Lyon parc auto ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature était frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés par M. Y... et le syndicat FO ; REJETTE également la demande présentée par la société Lyon parc auto sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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