Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n W 94-60.402 formé par M. Jacques X..., demeurant ... (4e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit de :
1 ) la société Lyon parc auto, dont le siège est ... (2e) (Rhône),
2 ) le Syndicat CGT, Force Ouvrière, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ;
II Sur le pourvoi n X 94-60.403 formé par l'Union des Syndicats Force Ouvrière de la Métalurgie, dont le siège est ... (3e) (Rhône), en cassation d'un même jugement, au profit de :
1 ) la société Lyon parc auto, dont le siège est ... (2e) (Rhône),
2 ) M. Jacques X..., demeurant ... (4e) (Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Lyon parc auto, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 94-60.402 et X 93-60.403 ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. Y... et le syndicat FO ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a annulé la candidature de M. Y... aux élections des délégués du personnel de la société Lyon parc auto ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature était frauduleuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois formés par M. Y... et le syndicat FO ;
REJETTE également la demande présentée par la société Lyon parc auto sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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