Cour de cassation, 20 mars 1991. 87-42.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.700
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clairsoleil, dont le siège social est sis à Marseille (14ème), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant à Marseille (13ème) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clairsoleil, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Roger X..., salarié jusqu'en 1962 de la SARL "Société des vins
X...
" en Algérie, a été nommé président-directeur général de la SA "Clairsoleil" constituée en France entre les trois frères X... à leur départ d'Algérie puis, à l'expiration de son mandat, directeur commercial de la société dont il restait administrateur ; qu'en 1980, imputant à la société la rupture de son contrat de travail, il demandait à la juridiction prud'homale diverses indemnités ; que, statuant sur contredit, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 décembre 1982, a jugé compétente la juridiction prud'homale, Roger X... étant en droit de se prévaloir d'un contrat de travail ; que le pourvoi en cassation contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 11 juin 1986 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1987) d'avoir constaté que l'existence d'un contrat de travail entre M. Roger X... et la société Clairsoleil, résultant d'un jugement du 3 juin 1982 du conseil de prud'hommes de Marseille et de l'arrêt du 2 décembre 1982, qui s'imposait à la cour d'appel, de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés et de l'avoir débouté de ses chefs de demande alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a décidé, en l'espèce, que l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt
du 2 décembre 1982, s'étendrait à la constatation de l'existence d'un contrat de travail entre M. Roger X... et la société
Clairsoleil, cette constatation ne résultant que des motifs et non du dispositif de l'arrêt de 1982 ; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, en tout état de cause, l'arrêt du 2 décembre 1982 n'avait pas statué sur la validité du prétendu contrat de travail de M. Roger X..., au regard tant de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867 que des articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966, de sorte que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir, à titre subsidiaire, qu'en tout cas, le contrat de travail prétendu était nul au regard des dispositions légales de 1867 et de 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 2 décembre 1982 qui a retenu l'existence d'un contrat de travail entre la société Clairsoleil et M. Roger X... et la qualité de salarié de ce dernier, est devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi qui critiquait cette disposition ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a décidé, à bon droit, que la question de l'existence du contrat de travail avait acquis l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la modification du contrat de travail, qui rend la rupture imputable à l'employeur, confère à ladite rupture un caractère abusif lorsqu'elle a été imposée au salarié dans des conditions vexatoires ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déboutant M. Roger X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif tout en constatant que celui-ci s'était vu retirer progressivement toutes ses responsabilités, et avait même été brutalisé par son frère directeur administratif, condamné pénalement pour ces faits, a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que les dissensions entre Roger X... et ses autres frères avaient pour origine la modification de la politique commerciale de la société et que l'attitude "négative et obstructive" de celui-ci avaient amené la société à lui retirer ses attributions ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à Roger X... une indemnité de licenciement avec intérêt légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
Attendu cependant que la fixation de l'indemnité de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation du juge mais résultant de l'application de la convention collective applicable, les intérêts des sommes accordées au salarié couraient du jour de la demande et non de la date de la décision en ayant fixé le montant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la défense :
Attendu que Roger X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande présentée par Roger X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts des sommes dues, l'arrêt rendu le 13 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que la somme de 360 000 francs due par la société Clairsoleil portera intérêts à compter de la date de la demande en justice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'AixenProvence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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