Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01481 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAP
N° de minute : 154/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Françoise BERINGER, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [K] [T]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 16 mars 2021 par M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES faisant obligation à M. [K] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [K] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [K] [T] pour une durée de 28 jours à compter du 28 février 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er mars 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [K] [T] pour une durée de 30 jours à compter du 27 mars 2024 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 25 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [K] [T] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Avril 2024 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [K] [T] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Avril 2024 à 16h30 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 à faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 27 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU la notification de l'ordonnance sur appel suspensif faite le 26 avril 2024 à l'intéressé, à Me ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. [S], interprète en langue russe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 26 avril 2024 à 12h 22, interjeté par Maître Béril MOREL pour le compte de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 avril 2024 à 09h02 ;
VU les pièces transmises par l'association ASSFAM pour le compte de [K] [T] par voie électronique reçues le 27 avril 2024 à 10h22
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, appelante, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 avril 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [K] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [S], interprète en langue russe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau M. [K] [T] qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des appels
L'appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2024 (à 16h34), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 12h22) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
L'appel interjeté par la préfecture du Bas-Rhin le 27 avril 2024 (à 9h02), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de cette même ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur les appels
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif de l'ordonnance du 26 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg déboutant Mme. La préfète du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de sa rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [K] [T].
Il fait valoir que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires et de son attirance pour les thèses islamistes radicales et ses provocations à la haine et la violence et qu'il ne présente pas de garanties de représentation.
Par ordonnance du 26 avril 2024 de la cour d'appel de Colmar, la suspension des effets de l'ordonnance a été ordonnée.
La préfecture a également interjeté appel de cette décision en rappelant que la demande de prolongation est fondée sur la menace à l'ordre public.
Le conseil de l'étranger remet en cause le pays de destination en arguant de mauvais traitement en Russie.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. [K] [T] au motif que depuis que l'administration avait sollicité une demande de laisser-passez auprès des autorités consulaires russes le 27 février 2024, la situation n'avait pas évolué et que les perspectives d'éloignement étaient inexistantes.
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
-l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
-l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
-la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'.
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires en cas de menace pour l'ordre public, motif introduit par la loi du 26 janvier 2024, sans que l'administration ait besoin de démontrer que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
En l'espèce, M. [K] [T] a été placé en rétention administrative le 26 février 2024 en exécution d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 16 mars 2021. Sa rétention a été régulièrement prolongée.
L'administration a sollicité, dès le 27 février 2024, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités russes.
Il ressort de la procédure que M. [K] [T] a déja été condamné à deux reprises, le 23 février 2018 pour des faits de violences conjugales et le 1er septembre 2021 pour des faits de port d'arme et de violence avec usage ou menace d'une arme en récidive.
Par ailleurs, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion notamment fondé sur son attirance pour les thèses islamistes radicales et sa provocation à la haine et aux violences corroborées par ses publications sur internet.
La présence de M. [K] [T] sur le territoire français au regard de ses antécédents judiciaires, de sa propension à la violence et de son attirance pour les thèses islamistes radicales constitue une menace pour l'ordre public et justifie une troisième prolongation de sa rétention administrative.
La fixation du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
M. [K] [T], étant dépourvu de documents de voyage en cours de validité il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues à l'article L.743-13 du Ceseda.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [T] pour une durée de 15 jours à compter du 26 avril 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;
DÉCLARONS l'appel de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2024 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 26 avril 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [K] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Avril 2024 à 16 heures 10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [K] [T]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Avril 2024 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
Comparant
l'intéressé
M. [K] [T]
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [S]
Comparant par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL / SELARL CENTAURE AVOCATS
Comparante / Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [T]
- à Me ROHRBACHER
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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