Cour de cassation, 16 février 2023. 21-15.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.515
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° Y 21-15.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.515 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
Mme [V] [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au 25 août 2014 sa date d'aptitude à « la reprise d'un travail adapté » et, en conséquence, de l'avoir condamnée à rembourser à la CPAM des Vosges la somme de 6.795,57 € à titre de trop perçu d'indemnités journalières ;
1°) Alors que des indemnités journalières doivent être versées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré qu'à la date du 25 août 2014, Mme [P] était « apte à un travail adapté » quand le médecin traitant avait régulièrement constaté, comme le médecin du travail, l'impossibilité pour elle de reprendre le travail avant le 1er avril 2015 ; qu'en se fondant ainsi sur une aptitude à reprendre un travail adapté, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) Alors que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, pour refuser d'examiner les contestations de Mme [P] relatives aux conclusions du rapport d'expertise du Dr [W], notamment sur le caractère erroné de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie, la cour a retenu qu'elle n'avait adressé aucun dire « après dépôt d'un pré-rapport » ; que pourtant, ce prérapport n'a pas été communiqué à Mme [P] et n'a pas été visé par la CPAM dans ses écritures ; qu'en se fondant sur ce document qui n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des documents versés aux débats ; que Mme [P] a notamment produit les quatre avis du médecin du travail retenant qu'elle n'était pas apte à la reprise du travail au 25 août 2014, ainsi que plusieurs certificats médicaux, dont un bulletin d'hospitalisation pour la période du 1er décembre 2014 au 29 janvier 2015 pour un syndrome asthénique avec altération de son état général ; qu'en affirmant que Mme [P] ne justifiait pas d'un avis médical de nature à invalider les conclusions du Dr [W], sans avoir examiné les documents qu'elle a produits, la cour a violé l'obligation pour le juge d'examiner les pièces versées aux débats ;
4°) Alors qu'en ne recherchant pas, comme elle était invitée (concl d'appel p.8), si le fait que Mme [P], victime d'un surdosage de Levothyrox ayant perduré jusqu'en juillet 2014, âgée de près de 60 ans et handicapée, ne justifiait pas une période de rétablissement après le 25 août 2014, « date de son retour en euthyroïdie et la disparition de ses vertiges », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale.
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