Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Gilon, MM. X... et Y..., ès qualités, de leurs désistements partiels de pourvoi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 08-45. 600 et H 08-45. 601 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 octobre 2008), que Mme Z..., épouse A... et Mme C..., épouse B... ont été engagées en qualité de vendeuses en boulangerie, la première le 20 mars 1997, la seconde le 24 avril 1997, par la société Mobens, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne " Boulangerie Morini " ; que la relation de travail des parties était soumise à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie ; qu'à la suite d'une restructuration, les magasins où travaillaient respectivement les deux salariées ont été cédés au groupe Holder et exploités par la société Gilon, laquelle exerçait sous la dénomination commerciale " Pain Paul " et relevait de la convention collective de la restauration rapide ; que la reprise des douze salariés des Boulangeries Morini s'est effectuée à compter du 1er décembre 2004 ; que par lettres du 16 septembre 2005 en ce qui concerne la première, du 11 octobre pour la seconde, Mme A..., en arrêt maladie depuis le 2 février 2005, et Mme B... depuis le 31 janvier 2005, ont " démissionné " de leur emploi en invoquant un certain nombre de griefs à l'encontre de l'employeur ; que les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; que la société ayant été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde judiciaire, M. X... a été nommé commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et M. Y... mandataire judiciaire ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariées une somme au titre du maintien de salaire pendant maladie, alors, selon le moyen, qu'un avantage individuel acquis, en cas de modification de la convention collective applicable, est celui qui, au jour du changement de convention collective, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait effectivement et non celui constituant un droit simplement éventuel ; que la cour d'appel a constaté que le congé de maladie avait commencé en février 2005, soit postérieurement à la cessation d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, ce dont il se déduisait que le maintien du salaire pour ce congé de maladie ne correspondait pas à un droit déjà ouvert et ne constituait pas un avantage individuel que l'intéressé avait acquis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les compléments de salaire prévus par ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 al. 6 et 7 du code du travail, devenus L. 2261-13 et L. 2261-14 ;
Mais attendu qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gilon, MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Gilon et de MM. X... et Y..., ès qualités, demandeurs à l'appui du pourvoi n° F 08-45. 600
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de Madame C... emportait les effets d'un licenciement sans cause et d'avoir condamné l'EURL GILON à lui payer les sommes de 1. 173, 20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission ; que la salariée produit des attestations qui confirment le dénigrement systématique dont elle était victime et les tâches auxquelles elle était affectée ; qu'ainsi il convient de dire justifiée la réalité des griefs ; que la conduite abusive d'un employeur qui porte atteinte à la dignité de la personne la déconsidérant auprès de ses collègues et la discréditant dans son travail constitue un manquement à ses obligations qui justifie la rupture du contrat de travail à ses torts ;
ALORS QUE l'employeur soutenait que la salariée, après avoir délibérément choisi de solliciter un congé de maladie et l'avoir prolongé pendant huit mois, était irrecevable à provoquer la rupture du contrat de travail et la lui imputer ;
qu'en se bornant à constater que la salariée avait été victime de dénigrement et établissait la réalité des tâches auxquelles elle avait été affectée sans rechercher si celle-ci, en différant de huit mois sa démission, n'avait pas adopté un comportement lui interdisant de soutenir que ces faits justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 al. 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL GILON à payer à Madame C... la somme de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE la rupture emportant les effets d'un licenciement sans cause, il convient d'allouer à la salariée, en l'absence de démonstration d'un préjudice, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et procédure irrégulière ;
ALORS QU'en allouant à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à six mois de salaire, tout en constatant qu'aucun préjudice n'était démontré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-3, du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL GILON à payer à Madame C... la somme de 6. 052, 09 euros à titre de rappel de salaire pour maladie ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention collective applicable avec l'ancien employeur de la salariée était celle de la boulangerie-pâtisserie, ainsi que cela figure sur les fiches de paie de la salariée produites ; que dans le cadre de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, si la convention collective applicable au nouvel employeur est substituée à celle qui régissait les rapports des salariés avec leur ancien employeur, les salariés peuvent se prévaloir du maintien d'avantages acquis au titre de l'ancienne convention collective ; que dans ce cas les salariés conservent de facto les avantages acquis par leur ancienne convention collective ; qu'il sera ainsi fait droit aux demandes de Madame C... qui sollicite la somme totale de 6. 052, 09 euros au titre du rappel de salaire pour maladie, au taux de 90 % puis 70 % ;
ALORS QU'un avantage individuel acquis, en cas de modification de la convention collective applicable, est celui qui, au jour du changement de convention collective, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait effectivement et non celui constituant un droit simplement éventuel ; que la cour d'appel a constaté que le congé de maladie avait commencé en février 2005, soit postérieurement à la cessation d'application de la convention collective de la boulangerie pâtisserie, ce dont il se déduisait que le maintien du salaire pour ce congé de maladie ne correspondait pas à un droit déjà ouvert et ne constituait pas un avantage individuel que l'intéressé avait acquis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les compléments de salaire prévus par ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 al. 6 et du code du travail, devenus L. 2261-13 et L. 2261-14.
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Gilon et de MM. X... et Y..., ès qualités, demandeurs à l'appui du pourvoi n° H 08-45. 601
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de Madame A... emportait les effets d'un licenciement sans cause et d'avoir condamné l'EURL GILON à lui payer les sommes de 1. 184, 31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission ; que la salariée produit des attestations qui confirment le dénigrement systématique dont elle était victime et les tâches auxquelles elle était affectée ; qu'ainsi il convient de dire justifiée la réalité des griefs ; que la conduite abusive d'un employeur qui porte atteinte à la dignité de la personne la déconsidérant auprès de ses collègues et la discréditant dans son travail constitue un manquement à ses obligations qui justifie la rupture du contrat de travail à ses torts ;
ALORS QUE l'employeur soutenait que la salariée, après avoir délibérément choisi de solliciter un congé de maladie et l'avoir prolongé pendant huit mois, était irrecevable à provoquer la rupture du contrat de travail et la lui imputer ;
qu'en se bornant à constater que la salariée avait été victime de dénigrement et établissait la réalité des tâches auxquelles elle avait été affectée sans rechercher si celle-ci, en différant de huit mois sa démission, n'avait pas adopté un comportement lui interdisant de soutenir que ces faits justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 al. 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL GILON à payer à Madame A... la somme de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE la rupture emportant les effets d'un licenciement sans cause, il convient d'allouer à la salariée, en l'absence de démonstration d'un préjudice, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et procédure irrégulière ;
ALORS QU'en allouant à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à six mois de salaire, tout en constatant qu'aucun préjudice n'était démontré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-3, du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL GILON à payer à Madame A... la somme de 5 992, 63 euros à titre de rappel de salaire pour maladie ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention collective applicable avec l'ancien employeur de la salariée était celle de la boulangerie-pâtisserie, ainsi que cela figure sur les fiches de paie de la salariée produites ; que dans le cadre de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, si la convention collective applicable au nouvel employeur est substituée à celle qui régissait les rapports des salariés avec leur ancien employeur, les salariés peuvent se prévaloir du maintien d'avantages acquis au titre de l'ancienne convention collective ; que dans ce cas les salariés conservent de facto les avantages acquis par leur ancienne convention collective ; qu'il sera ainsi fait droit aux demandes de Madame A... qui sollicite la somme totale de 5 992, 63 euros au titre du rappel de salaire pour maladie, au taux de 90 % puis 70 % ;
ALORS QU'un avantage individuel acquis, en cas de modification de la convention collective applicable, est celui qui, au jour du changement de convention collective, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait effectivement et non celui constituant un droit simplement éventuel ; que la cour d'appel a constaté que le congé de maladie avait commencé en février 2005, soit postérieurement à la cessation d'application de la convention collective de la boulangerie pâtisserie, ce dont il se déduisait que le maintien du salaire pour ce congé de maladie ne correspondait pas à un droit déjà ouvert et ne constituait pas un avantage individuel que l'intéressé avait acquis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les compléments de salaire prévus par ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 al. 6 et du code du travail, devenus L. 2261-13 et L. 2261-14.
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