Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 29 novembre 2002, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 50 heures par mois, par la société Poterie Lorraine en qualité de responsable financier moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 500 euros ; que la société Poterie Lorraine a été placée en redressement judiciaire le 3 janvier 2003, puis en liquidation judiciaire, le 14 février 2003, la SCP Bihr -Le Carrer étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 27 février 2003, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de rupture en soutenant qu'elle avait effectué des heures supplémentaires non payées et qu'elle avait continué de travailler postérieurement à l'expiration de son préavis, jusqu'au 5 avril 2003 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail de Mme X... en un contrat à temps plein et limiter la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce qu'ayant été engagée pour une mission de niveau important, la salariée disposait d'une autonomie pour gérer les heures de travail au cours du mois et ne pouvait légitimement prétendre qu'elle se tenait en permanence à la disposition de son employeur en l'absence d'une répartition des jours de travail sur la semaine ou des semaines sur le mois, alors que sa mission spécifique ne nécessitait pas une présence quotidienne dans l'entreprise ; qu'il ne résultait pas des éléments produits que la salariée eût travaillé au-delà de 50 heures par mois, à l'exception du mois de janvier où elle était tenue de se mettre à la disposition de l'administrateur judiciaire pendant la période d'observation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, malgré l'existence d'un contrat écrit, l'horaire de travail de la salariée variait d'un mois à l'autre en dehors des prévisions de son contrat de travail qui ne comportait pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce dont il résultait qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail de Mme X... en un contrat à temps complet et en ce qu'il a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Poterie Lorraine aux seules sommes de 1 875 euros au titre des heures supplémentaires, et de 187,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Poterie Lorraine aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Poterie Lorraine à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir fixé la créance de Mademoiselle X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société POTERIE LORRAINE aux seuls sommes de 1.875 € au titre des heures supplémentaires, de 187,50 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires et de 500 € à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été engagée à compter du 2 décembre 2002 en qualité de responsable financier pour mettre en place la restructuration de l'entreprise sur la base d'un rapport d'audit (COREC) pour une durée d'intervention prévisible de 18 mois ; que son contrat mentionne une durée de travail de 50 heures par mois ; que s'agissant d'une mission de niveau important, celle-ci dispose d'une autonomie pour gérer ses heures de travail au cours du mois ; qu'elle ne peut légitimement prétendre qu'elle se tient en permanence à la disposition de son employeur en l'absence d'une répartition des jours de travail sur la semaine ou des semaines de travail sur le mois alors que sa mission spécifique ne nécessite pas une présence quotidienne dans l'entreprise ; qu'en raison de sa position hiérarchique et de sa fonction, elle n'ignore pas que la Société POTERIE LORRAINE connaît des difficultés financières importantes et qu'elle a fait l'objet d'une procédure d'alerte ; que celle a été finalement mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2003, peu de temps après son embauche, et que son contrat de travail est alors modifié pour tenir compte d'une charge de travail plus importante à la suite de la mise à disposition de sa personne auprès de l'administrateur judiciaire ; que, toutefois, dès le 14 février 2003, le redressement judiciaire est transformé en liquidation judiciaire et Mademoiselle X... se trouve donc déchargée de sa mission initiale ; qu'il ne s'évince pas des éléments produits que Mademoiselle X... ait travaillé au-delà de 50 heures par mois, à l'exception du mois de janvier où elle était tenue de se mettre à la dispositions de l'administrateur judiciaire pendant la période d'observation ; que la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein n'est pas justifiée ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QU'en l'absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il incombe à l'employeur d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu sans renverser la charge de la preuve retenir que Mademoiselle X... ne pouvait légitimement prétendre qu'elle se tenait en permanence à la disposition de son employeur en l'absence d'une répartition des jours de travail sur la semaine ou des semaines de travail sur le mois en se fondant sur la circonstance que sa mission spécifique ne nécessitait pas une présence quotidienne dans l'entreprise, et a, par suite, violé les articles L. 212-4-3 (L. 3123-14) du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, ayant constaté que la Société POTERIE LORRAINE avait été mise en redressement judiciaire, le 3 janvier 2003, peu de temps après l'embauche de Madame X... et que son contrat de travail avait été alors modifié afin de tenir compte d'une charge de travail plus importante à la suite de sa mise à disposition auprès de l'administrateur judiciaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que la salariée était désormais engagée à temps plein, celle-ci n'ayant aucune connaissance par avance de l'amplitude de travail de ses journées de travail, a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 (L. 3123-14) du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel ne s'est pas non plus expliquée sur la portée des écritures d'appel de la salariée au regard de la conclusion d'un contrat de travail à temps plein, laquelle faisait valoir qu'un nouvel avenant à son contrat de travail avait été conclu le 17 février 2003 et que celui-ci mentionnait : «Nous vous demandons de bien vouloir modifier vos horaires, vos heures de travail et vos fonctions. Vous voudrez bien vous mettre à la disposition de notre liquidateur judiciaire. Ces heures vous seront rémunérées au-delà de l'horaire forfaitaire de base» ; qu'elle se prévalait également de la surcharge de travail initiée par la conclusion de l'avenant du 10 janvier 2003 qui précisait effectivement un accroissement de sa charge de travail ;que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la fixation des créances de Mademoiselle X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société POTERIE LORRAINE aux seules sommes de 1.875 € au titre des heures supplémentaires et de 1.878,50 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de paiement d'heures supplémentaires, en cas de litige sur l'existence ou le quantum des heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au vu des pièces produites par les parties, étant précisé que le salarié doit préalablement fournir des éléments de nature à étayer sa demande en paiement ; que Madame X... produit aux débats des plannings de travail établis par ses soins pour la période du 3 janvier au 4 avril 2003 sans qualifier la durée de travail hebdomadaire ; qu'elle verse également les attestations dactylographiées de quatre salariés et du dirigeant -très similaires- qui apparaissent avoir été dictées par l'intéressée et qui se bornent à indiquer qu'elle a travaillé plus de 169 heures en février et mars 2003 ; que l'engagement du liquidateur sur le règlement d'un horaire de 169 heures n'est pas établi valablement ; que Mademoiselle X... a nécessairement dépassé son horaire habituel de 50 heures par mois pour aider l'administrateur au cours du mois de janvier 2003 ; que la Cour d'appel peut évaluer ce dépassement à 50 heures au vu des travaux réalisés ; qu'il convient donc d'accorder à celle-ci un rappel de salaire de 1.875 € pour heures supplémentaires auquel doit s'ajouter l'indemnité de congés payés y afférents pour un montant de 187,50 € ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; que Mademoiselle X... ne justifiant pas avoir accompli des heures supplémentaires au-delà de 41 heures par semaine ; que sa demande de repos compensateur pour heures supplémentaires n'est pas fondée et sera rejetée qu'il ne s'évince pas des pièces de la procédure une intention de dissimulation des heures supplémentaires de nature à justifier le paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaires ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel, ayant constaté que la salariée avait au cours du mois de janvier travaillé plus de cinquante heures par mois pour s'être mise à la disposition de l'administrateur de la société pendant la période d'observation et que le redressement judiciaire n'avait été converti en liquidation judiciaire que le 14 février 2003, ne s'est pas expliquée sur le rejet de la demande de Madame X... portant sur la première moitié du mois février 2003 ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, par suite, en l'état des éléments du dossier dont il résultait que l'employeur n'avait sur la réclamation de Mademoiselle X..., fourni aucune justification, la Cour d'appel n'a pu se contenter afin de limiter les demandes en paiement par la salariée de ses heures supplémentaires, d'affirmer qu'elle produisait aux débats des plannings de travail établis par ses soins pour la période du 3 janvier au 4 avril 2003 sans quantifier la durée de travail hebdomadaire et que les attestations dactylographiées fournies par elle se bornaient à indiquer qu'elle avait travaillé plus de 169 heures en février et mars 2003 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 (L. 3171-4) du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment