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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2024. 2405127

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2405127

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de sa demande valant autorisation de travailler dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 4 mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2405128 du 1er août 2024 du juge des référés ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme Mme B. Article 2 : les conclusions présentées par Mme Mme B au titre de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A B, à Me Cans et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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