Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Décathlon France le 1er juin 1989 en qualité de responsable de rayon, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur Sport sur le site de Décathlon Bron, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2003 ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que l'acquisition par celui-ci avec son épouse d'un fonds de commerce dans lequel est exercé une activité concurrente de celle de son employeur caractérise un manquement à son obligation de loyauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié d'acquérir en communauté de biens avec son épouse un fonds de commerce dont l'activité est la même que celle de son employeur, ne constitue pas en lui même un manquement à l'obligation de loyauté et alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que M. X... a effectivement participé à l'activité du fonds de commerce exploité par son épouse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Décathlon France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Décathlon France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
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