Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P35H
O R D O N N A N C E N° 2023 - 337
du 30 Juin 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [X]
né le 20 Septembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [I] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 28 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2023 de Monsieur [W] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 26 juin 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 28 juin 2023 à 12h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juin 2023, par Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h31,
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Juin 2023 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h35
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [I] [V], interprète, Monsieur [W] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [X] [W]. Je suis né le 20 Septembre 1988 à [Localité 3] en Algérie. Je suis de nationalité Algérienne . J'ai fait appel car c'est la première fois que je suis arrêté et mis au centre de rétention. J'ai jamais été en garde à vue et j'espère que vous entendrez mes arguments et que vous me laisserez quitter le territoire. Oui je suis d'accord pour retourner en Algérie. Je n'ai pas de passeport ni carte d'identité. Tout est entre vos mains. '
L'avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, ne comparait pas.
Assisté de M. [I] [V], interprète, Monsieur [W] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' L'affaire est entre vos mains. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Juin 2023, à 18h31, Maître Pierre VEYRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Juin 2023 notifiée à 12h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation :
Le conseil de M. [X] fait valoir que la requête du Préfet doit être jugée irrecevable en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle se contente de viser sans distinction tous les articles L 742-4 à L 743-19 là où seul l'article L 742-4 pourrait trouver à s'appliquer mais surtout elle ne précise aucunement sur lequel des cas 1°) à 3°) de cet article elle se fonde.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Or la requête du Préfet du Var en date du 26 juin 2023 mentionne « lors de son interpellation, il s'est déclaré de nationalité algérienne et, de ce fait, une demande d'identification a été transmise au consulat d'Algérie à [Localité 4]. N'ayant pas encore obtenu de réponse de leur part, j'ai relancé les autorités consulaires algériennes le 22 juin 2023 ».
Ceci correspond de fait au troisième alinéa de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans le cas où « 3°lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop rapidement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Par conséquent, la requête est bien motivée en droit et en fait.
Dès lors, la requête doit être déclarée recevable.
Sur le manque de diligence de l'administration :
Me VEYRIER soulève que le courrier du 28 mai 2023 destiné au Consulat ne lui a pas été effectivement transmis, ce qui explique le mail du 12 juin 2023 qui a le même objet avec les mêmes pièces. Il estime dès lors que la première démarche utile de la Préfecture se situant le 12 juin, alors que l'intéressé est retenu depuis déjà 15 jours, il en résulte que ce dernier n'a manifestement pas été retenu seulement pendant « le temps strictement nécessaire à son départ ».
En l'espèce, par courrier du 28 mai 2023, le Préfet du Var présente le dossier de M. X se disant [X] [W] à M. le consul général d'Algérie afin de bien vouloir procéder à son identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ce mail a été correctement délivré au destinataire.
Par mail en date du 12 juin 2023, le bureau de l'immigration de la Préfecture du Var a écrit au consulat d'Algérie afin d'indiquer si l'intéressé est de nationalité algérienne. Ce mail a été correctement délivré au destinataire.
Par mail en date du 22 juin 2023, le bureau de l'immigration de la Préfecture du Var indique qu'une demande d'identification a été transmise le 12 juin 2023 et demande de nouveau au consulat d'Algérie de bien vouloir indiquer si l'intéressé est de nationalité algérienne.
Toutefois, le premier courrier en date du 28 mai 2023 adressé au consulat général d'Algérie doit être considéré comme la première des diligences effectuées par l'administration et ce d'autant plus qu'il résulte de la procédure que ce mail a bien été envoyé à son destinataire, et ce quand bien même le courrier du 12 juin ne fait aucune allusion au courrier du 28 mai 2023.
Le courrier du 12 juin 2023 doit s'analyser comme l'a fait à juste titre le juge des libertés et de la détention comme une première relance avec l'ajout de nouvelles pièces (courrier et mesure administrative), la deuxième relance étant intervenue le 22 juin 2023.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer l'éloignement effectif de M. X se disant [X] [W] en faisant les démarches utiles pour déterminer sa nationalité et son identité et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, la demande d'identification a été transmise au consulat d'Algérie à [Localité 4] et une dernière relance a été effectuée le 22 juin 2023. Il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne pouvant présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Dès lors, la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juin 2023 à 09h55
Le greffier, Le magistrat délégué
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