Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les clauses du contrat invoquées par la première branche du moyen que par une implicite interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement, d'une part, de l'article 1 C des dispositions relatives aux garanties "arrêt de travail" de la convention de gestion de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement catholique de Bretagne, du 1er janvier 1995, ouvrant le bénéfice de ces garanties, notamment, à tout adhérent allocataire d'une pension servie par la Sécurité sociale au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à deux tiers, d'autre part, de l'article 5 des dispositions communes de cette même convention prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail sont indemnisées toutes les situations d'invalidité issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine est située dans une période de garantie, que la cour d'appel a retenu, qu'entrait dans le champ temporel des garanties "arrêt de travail" toute situation d'invalidité dont l'origine, pathologique ou accidentelle, était comme en l'espèce l'origine de la situation d'invalidité dans laquelle se trouvait M. X... située avant résiliation de ladite convention, peu important à cet égard que le droit à indemnisation de celui-ci n'eût été acquis qu'à compter du jour, postérieur à la résiliation, où la Sécurité sociale avait reconnu son état d'invalidité ; qu'ensuite, il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que lorsque des adhérents sont garantis collectivement contre les risques
d'invalidité, la résiliation de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;
qu'ayant retenu que le droit à la prestation litigieuse était né durant l'exécution de la convention de gestion du 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués par la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la CRI Prévoyance à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce que pour l'intéressée qui est dans une situation de détresse liée à son invalidité, "le fait d'engager une procédure dans sa situation à cause de l'attitude de la CRI Prévoyance doit être pris en compte" ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs insuffisants à caractériser la faute de l'organisme de prévoyance dans son droit de se défendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant la CRI Prévoyance à payer 762,25 euros à M. X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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