Texte intégral
N° X 16-87.231 F-N
N° 6018
VD1
14 DÉCEMBRE 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'appel interjeté par :
- Le procureur général près la cour d'appel de la Guadeloupe,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 10 novembre 2016, qui, pour, tentative de meurtre, a condamné M. [C] [B] et M. [V] [R] à dix ans de réclusion criminelle ;
Vu l'appel qualifié incident de M. [B] ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016 ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la GUADELOUPE, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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