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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2022. 2214847

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214847

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et du président du conseil départemental du Val-d'Oise relative à la " fermeture des droits " au revenu de solidarité active à compter du 30 août 2022, de la décision du 19 octobre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et du président du conseil départemental du Val-d'Oise de retenue sur rappel de droits pour un montant de 1 423,23 euros et de la décision du 27 octobre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et du président du conseil départemental du Val-d'Oise ayant pour objet le non-paiement du rappel de droits intervenu le 19 octobre 2022 pour la période de décembre 2020 à août 2022 pour un montant de 1590,40 euros ; 2°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au président du conseil départemental du Val-d'Oise de procéder au paiement du rappel de droits du 19 octobre 2022 pour la période de décembre 2020 à août 2022 sur le compte bancaire enregistré le 26 octobre 2022 sous astreinte de 70 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au président du conseil départemental du Val-d'Oise de procéder à la réouverture des droits au revenu de solidarité active à compter du 30 août 2022 sous astreinte de 70 euros par jours de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au président du conseil départemental du Val-d'Oise de suspendre la décision de retenue sur rappel de droits au revenu de solidarité active intervenue le 19 octobre 2022 sous astreinte de 70 euros par jours de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas, en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, saisi le Tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation des décisions dont elle demande la suspension de l'exécution. 4. Il en résulte également que Mme A n'a pas, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, joint à sa requête la copie des décisions qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de les produire. 5. Enfin, Mme A soutient être privée de toute ressource depuis le 30 avril 2022. Dès lors, eu égard au délai écoulé depuis cette date et la date à laquelle la présente requête a été introduite, la condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, ne saurait être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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