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Tribunal Administratif de la Martinique, 01 août 2023. 2300461

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2300461

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre ; 2°) à défaut de lui accorder un sursis de paiement ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). ". 3. En l'espèce, il ressort des pieces de la requête introductive d'instance présentée par Mme A qu'elle est affectée, en qualité de greffière au tribunal judiciaire de Mulhouse. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 1er août 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La république mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2300461

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