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Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2024. 2204274

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2204274

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1801693 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 21 décembre 2017 du conseil municipal de la commune d'Enchastrayes ayant refusé d'accorder à Mme B A le bénéfice de la protection fonctionnelle, a enjoint à cette commune de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, selon la procédure prévue par l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a mis à la charge de cette commune la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Boulisset, a demandé au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 20 mai 2022, la présidente du tribunal a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2204274. Une mise en demeure a été adressée le 19 août 2022 à la commune d'Enchastrayes. Par un courrier du 7 octobre 2024, Me Boulisset, conseil de Mme A, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Boulisset, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution du jugement du 9 mars 2020 et à la mise à la charge de la commune d'Enchastrayes de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune d'Enchastrayes a exécuté le jugement du 9 mars 2020 par une décision du 19 septembre 2022, soit près de deux ans et demi après ce jugement et plus de quinze mois après la demande d'exécution de celui-ci formée le 8 juin 2021 (sic) ; - cette inertie de la commune l'a contrainte à exposer des frais de justice dont elle est fondée à demander le remboursement. Vu : - le jugement n° 1801693 du 9 mars 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'exécution de jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'ordonnance du 20 mai 2022 décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 1801693 du 9 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille, le maire d'Enchastrayes, par un arrêté n° 2022-62 du 19 septembre 2022 pris après réexamen de la demande de Mme A, a refusé d'accorder à celle-ci le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée. Dès lors, ce jugement a été entièrement exécuté en cours d'instance. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'exécution du jugement n° 1801693 du 9 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de jugement de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Enchastrayes. Fait à Marseille, le 25 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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