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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-10.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.738

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eva D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit : 1°/ de M. Georges X..., 2°/ de Mme Mauricette C..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Giuiseppe A..., demeurant ..., 75015 aris, 4°/ de M. Alain Y..., 5°/ de Mme Edith Y..., demeurant ensemble ..., 6°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet Maillet, sis ..., 7°/ de M. Mavin B..., demeurant "Z... André", ..., 8°/ de la Société La Paternelle risques divers, dont le siège est ..., 9°/ de la société Uni Europe, venant aux droits de la société La Prévoyance mutuelle "MACL", dont le siège est ..., 10°/ de la compagnie La Mutuelle assurance artisanale de France "MAAF", dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 11°/ de la compagnie Axa Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., 12°/ de M. Gérard D..., demeurant ..., 13°/ de la société Générale travaux habitat "GTH", dont le siège est ..., 14°/ de la société EVS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme D..., de la SCP Lesourd, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., les époux Y..., le syndicat des copropriétaires ..., la Paternelle risques divers, Uni europe, la Mutuelle assurances artisanales de France, la société Axa assurances IARD, M. D..., la société Générale travaux et habitat et la société EVS ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1994), que Mme D... a été condamnée à garantir les époux X... de diverses condamnations prononcées contre eux ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'appel en garantie des époux X... alors, d'une part, qu'elle n'était intervenue lors de la promesse de vente qu'en qualité de mandataire et ne pouvait pas être obligée par cet acte, et alors, d'autre part, que la clause de la promesse de vente mettant à la charge du bénéficiaire l'exécution et le coût des travaux, par l'absence de précision sur les travaux prévus, ne permet pas d'imputer au bénéficiaire de la promesse de vente les travaux litigieux ; Mais attendu que Mme D..., bien que régulièrement assignée et réassignée, s'est abstenue de constituer avoué et n'a donc fait valoir aucun moyen devant la cour d'appel; qu'ainsi le moyen qu'elle articule devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz