Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01144
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01144
Date de décision :
3 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01144 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2026, à 15h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Y] se disant [G] [B]
né le 01 août 1981 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Y]
assisté de Me Farid Saib, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [T] [Q], interprète en russe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/01107 et celle introduite par le recours de M. [Y] se disant [G] [B] enregistré sous le n° RG 26/01108, déclarant le recours de M. [Y] se disant [G] [B] recevable, rejetant le recours de M. [Y] se disant [G] [B], rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [Y] se disant [G] [B], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] se disant [G] [B] au centre de rétention administrative [Y], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026, à 11h44, par M. [G] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [G] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [B], né le 1er août 1981 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention par arrêté du 23 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 24 février 2026, M. [G] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 27 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] pour une durée de vingt-six jours.
M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- insuffisance de motivation ;
- le caractère disproportionné du placement en rétention au regard des attaches sur le territoires de l'intéressé et de la violation de l'article 8 de la CEDH (droit au respect de sa vie privée et familiale);
- la notification tardive de l'ordonnance du 28 février 2026 ;
- absence de diligences.
Le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance et fait valoir notamment l'absence de garanties de représentation dès lors que l'identité n'est pas clairement établie.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la précédente ordonnance
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, et dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, M. [G] [B] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification de l'ordonnance contestée a été effectuée vingt heures après que celle-ci a été rendue.
Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, entraîner la nullité de la procédure, puisque, en l'espèce, l'intéressé a été en mesure d'exercer effectivement son droit de recours, ayant régulièrement interjeté appel de l'ordonnance litigieuse.
Dès lors qu'il a pu contester la décision devant la juridiction compétente et faire valoir l'ensemble de ses moyens de défense, l'absence de signature attestant de la notification ne lui a causé aucun préjudice ni porté atteinte à ses droits de la défense.
En conséquence, faute de grief démontré, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification ne peut qu'être écarté.
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est constant que l'Unité Centrale d'Identification et le service consulaire de Moldavie ont été saisis par courriel le 24 février 2026, en vue de la délivrance d'un laissez-passer et d'une demande d'audition.
Le préfet justifie en l'espèce des diligences suffisantes qu'il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n'est manquante.
Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [G] [B] qui a été prise en compte. C'est ainsi que la décision fait état des conditions d'arrivée en France de M. [G] [B], de son absence de garanties de représentation suffisantes, de son interpellation pour tentative de meutre et du fait qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour de mutiples faits.
Dès lors, c'est à juste titre que le magistrat du siège a considéré que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies, et qu'il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l'administration.
En conséquence, le moyen se doit d'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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