Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 décembre 2024. 2309102
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2309102
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer le rattachement de son fils à son foyer fiscal pour le calcul du montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines informe le tribunal qu'il a procédé à un dégrèvement de la somme de 1 187 € sur l'imposition en cause et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces produites par l'administration fiscale que, par une décision du 12 juin 2024, elle a accordé à M. A B un dégrèvement de 1 187 euros sur le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 et qui tient compte du rattachement de son fils majeur au foyer fiscal de ses parents. Le requérant, auquel le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas ce montant. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024
Le premier vice-président
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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