Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG : 2024065266
ENTRE : la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [X] [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE IMMOBILIER, N° Siren 533357695, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Valérie DUTREUILH, Avocat (C479)
ET : la SARL GRECO, N° Siren 398269829, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Maître Philippe SEDBON, Avocat (PARIS C 607)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 15 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 700, 873 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1194 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.622-20, L.643-I et R.662-3 du Code de commerce,
Vu les articles L.110-3 Code de commerce,
CONDAMNER la société GRECO à payer, par provision, à la SELARL ACTIS, ès qualités, la somme de 7.000 €, au titre de la dette due à la société ESPACE IMMOBILIER,
CONDAMNER la société GRECO à payer à la SELARL ACTIS, ès qualités, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 18 décembre 2024 et renvoyée à l’audience de ce jour.
Par lettres et courriels échangés entre les parties qui nous ont été communiqués et qui ont été versés au dossier :
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [X] [T], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE IMMOBILIER, déclare se désister de son instance et de son action et accepte le désistement adverse.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
N° RG : 2024065266
Ordonnance du 26/02/2025
Référé mercredi salle 3.
La SARL GRECO ne s’y oppose pas, se désiste également de ses conclusions et accepte le désistement adverse.
En conséquence :
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le Président,
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