Cour de cassation, 15 novembre 1990. 89-84.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.944
Date de décision :
15 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alice, veuve Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Abdeslem Z... des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Mme veuve Y... victime d'un accident de la circulation de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que Mme veuve Y... a heurté Z... et non le cyclomoteur que ce dernier poussait, que le cyclomoteur n'est donc pas impliqué ;
" alors que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes de tout accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué, que celui-ci soit en mouvement ou en stationnement, et qu'il y ait eu contact ou non entre ledit véhicule et la victime et que, dès lors, en excluant l'application de la loi du 5 juillet 1985 parce que Mme Y..., la victime, n'avait pas heurté le cyclomoteur mais Z... et qu'en conséquence ledit cyclomoteur n'était pas impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé par fausse application ladite loi et les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alice Y..., circulant de nuit sur son cyclomoteur, sur une route large de 5, 40 m, a heurté Abdelsem Z... qui se déplaçait, à pied, dans le même sens, en poussant sur sa droite son cyclomoteur en panne ; qu'Alice Y... est tombée et a été blessée ;
Attendu qu'ayant relaxé Z... des chefs de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route, au motif que celui-ci circulait sur la chaussée conformément aux dispositions de l'article R. 218-1, alinéa 3, du Code de la route, la cour d'appel demeurait saisie, sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, de la demande de la partie civile tendant à la réparation de ses dommages, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que, pour écarter cette prétention, les juges du second degré énoncent qu'Alice Y... a heurté Abdelsem Z... et non son cyclomoteur ; que ce dernier n'est donc pas impliqué dans l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le véhicule terrestre à moteur du prévenu n'a joué aucun rôle dans l'accident et que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement entrepris, a débouté Mme veuve Y... de sa constitution de partie civile ;
" sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de la victime invoquant à l'encontre du prévenu, Z..., les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
" alors que les décisions judiciaires doivent contenir les motifs propres à les justifier et qu'en s'abstenant de rechercher si la responsabilité du prévenu n'était pas engagée sur le terrain de la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs " ;
Attendu que la demanderesse n'est pas fondée à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui demandaient, à titre subsidiaire, l'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil dès lors que cette juridiction a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal qui avait écarté cette demande au motif qu'aucune collision ne s'était produite entre la victime et le cyclomoteur du prévenu ; qu'il résulte au demeurant, des circonstances de la cause telles qu'appréciées par les juges, que cette machine n'a pas été l'instrument du dommage ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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