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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 juillet 2024. 2301507

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2301507

Date de décision :

5 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 3 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 14 mai 2024, le préfet du Puy de Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B valable du 13 mars 2024 au 12 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. B se désiste de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy de Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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