Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 juillet 2024. 2301507
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2301507
Date de décision :
5 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 3 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces, enregistrées le 14 mai 2024, le préfet du Puy de Dôme informe le tribunal avoir remis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B valable du 13 mars 2024 au 12 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. B se désiste de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy de Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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