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Tribunal Administratif de Lyon, 12 juillet 2022. 2203916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2203916

Date de décision :

12 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 24 mai 2022, et des pièces complémentaires le 25 mai 2022, M. C D et Mme E F, représentés par Me Tetreau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la maire de Chazay d'Azergues a accordé un permis de construire n° PC 069 052 2100032 à M. B A, ensemble la décision du 25 mars 2022 par laquelle la maire de cette commune a refusé de retirer ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chazay d'Azergues la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022 M. et Mme F déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022 non communiqué, la commune de Chazay d'Azergues conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme et M. F est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chazay-d'Azergues sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme F du désistement de leur requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chazay d'Azergues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E F, à la commune de Chazay-d'Azergues et à M. B A. Fait à Lyon, le 12 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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