Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04999 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF2G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/03573
APPELANTE
[Adresse 6])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIME
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG:19-03573 rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [J] [E].
A l'audience du 18 octobre 2023 à 9h00, seul M. [E] est présent mais, par courrier parvenu au greffe social le 9 octobre 2023, la Caisse avait informé la cour de son désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
M. [E] assisté de son Conseil, accepte le désistement.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; Il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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