Texte intégral
N° RG 23/09624 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4I
Nom du ressortissant :
[X] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 26 Juin 1997 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2023 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 février 2023, le Préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [X] [D], lui octroyant un délai de départ de trente jours, avec une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois sur le territoire français.
Suivant arrêté du 26 novembre 2023, le Préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de M. [X] [D] qui se présente également sous le nom de [B] [O] avec une autre date de naissance.
Il était indiqué à cette occasion que M. [D] avait fait l'objet d'une assignation à résidence notifiée le 9 septembre 2023, pour laquelle un procès-verbal de carence était dressé le 17 octobre 2023. Le préfet a indiqué que l'intéressé n'a effectué aucune démarche depuis son entrée sur le territoire français en 2016 pour régulariser sa situation, disant attendre deux ans pour atteindre le délai de 10 ans, ou bien pour le quitter depuis la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il a précisé également que M. [D] avait été mis en cause pour de nombreux délits dont des faits de vols, d'agression sexuelle et viols, ce qui représente une menace à l'ordre public. Enfin, le requérant précisait que M. [D] ne disposait ni d'un hébergement stable ni de ressources légales.
La mesure de rétention a été prolongée pour un premier délai de 28 jours suivant ordonnance du 28 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par requête du 22 décembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour un nouveau délai de 30 jours.
Il a repris les motifs concernant la situation personnelle de M. [D] et a indiqué avoir sollicité auprès des autorités tunisiennes une demande de laissez-passer en date du 26 novembre 2023, les empreintes et photographies ayant déjà été envoyées le 1er décembre 2023, une relance étant effectuée le 20 décembre 2023.
Il était indiqué que le profil de M. [D] ressortait au fichier Eurodac le 29 novembre 2023, une demande de réadmission étant adressée aux Pays-Bas qui refusaient le 6 décembre 2023, indiquant avoir déjà refusé cette demande en mai 2023, sans contestation de la France dans le délai imparti, ce qui rendait son refus définitif.
Par ordonnance du 26 décembre 2023 à 11 heures 03, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 30 jours.
Suivant acte du 26 décembre 2023 à 15 heures 59 (cf. Timbre du greffe), M. [D] a interjeté appel de la décision rendue et a fait valoir que l'autorité préfectorale n'avait pas réalisé les démarches nécessaires pour procéder à son éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience du 27 décembre 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [D] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir que cette mesure n'est pas justifiée en l'absence de toute identification par les pays d'Afrique du Nord. Il a rappelé que le fait de donner différents noms ne relevait pas de la qualification d'obstruction. Il a rappelé que les Pays-Bas ont rejeté la demande de réadmission de M. [D] à deux reprises et que la Préfecture ne justifiait d'aucune démarches effectives pour procéder à l'éloignement de l'appelant.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée et a rappelé que les démarches nécessaires ont été réalisées, notamment avec la sollicitation des Pays-Bas, qui a refusé la réadmission de M. [D], et que par ailleurs, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies avec envoi des photographies et empreintes dès le 1er décembre 2023, avec une relance le 26 décembre 2023, ce qui va permettre une identification et une prise en charge.
M. [D], a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas où il disposait d'un logement mais avait quitté ce pays après avoir eu des problèmes avec différentes personnes et notamment après avoir été blessé.
Il a indiqué ne pas comprendre la procédure qui l'a mené à être placé en centre de rétention administrative à [Localité 1] puis à être assigné à résidence dans le Nord où il ne réside pas, et à être placé à nouveau en centre de rétention administrative dans le Rhône.Il a indiqué s'être rendu dans le Nord pour rejoindre la Belgique et les Pays-Bas. Il a précisé ne pas comprendre ce qui pouvait lui être reproché.
MOTIVATION
Sur la régularité de l'appel
Attendu que M. [D] a interjeté appel dans le délai imparti par les textes ; Que son appel sera déclaré régulier en la forme;
Sur le fond
Attendu que l'article L742-4 du CESEDA dispose : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Attendu qu'il doit être relevé dans la présente instance que la préfecture a réalisé les démarches nécessaires aux fins d'identification de M. [D] par les autorités tunisiennes, avec transmission des empreintes et photographies ; Qu'elle a également sollicité les Pays-Bas sur la possibilité d'une reprise, ce qu'a refusé ce dernier pays en raison d'un refus précédent ;
Qu'en l'état, il doit être pointé que M. [D] ne dispose pas des documents nécessaires pour lui permettre un séjour régulier sur le territoire national français, et ne dispose pas non plus de documents d'identité permettant son éloignement à bref délai,
Qu'au regard des différentes démarches mises en oeuvre et des réponses susceptibles d'intervenir à bref délai, il est nécessaire de prolonger la mesure de rétention, ce qu'a fait, à bon droit, le premier juge,
Qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [X] [D],
Confirmons dans son intégralité la décision déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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