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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 94-80.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.775

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Floriane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 10 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, alinéa 3, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de la partie civile, adressé par son conseil, par télécopie, le 26 novembre 1993, trois jours avant l'audience ; "au seul motif que Me B... a fait parvenir par télécopie au greffe de la chambre d'accusation un mémoire visé par le greffier, le 29 novembre 1993 à 15 heures 20, communiqué au ministère public et classé au dossier ; que ce mémoire, qui est parvenu au greffe le jour de l'audience, est irrecevable ; "alors que le mémoire de la partie civile peut être adressé en télécopie à la chambre d'accusation ; que pour apprécier si celui-ci a été déposé dans le délai légal, il y a lieu de tenir compte de la chronologie des opérations d'émission et de réception enregistrées par le télécopieur ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Me B..., conseil de la partie civile, a expédié, en télécopie, à la chambre d'accusation un mémoire signé de sa main ; que le texte de ce mémoire enregistré au télécopieur de la cour d'appel de Paris comme parvenu le 26 novembre 1993 à 17 h 06, a mis trois jours pour parvenir au greffe de la chambre d'accusation et n'a été visé par le greffier que le 29 novembre 1993 à 15 h 20 ; que la partie civile ne saurait être tenue pour responsable des lenteurs de l'acheminement d'une télécopie à l'intérieur d'une cour d'appel ; que, par suite, en déclarant le mémoire adressé dans les délais irrecevables, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et violé l'article 198 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par télécopie le vendredi 26 novembre 1993 à 16 h 47 par Me B..., avocat à Versailles, et celui de la partie civile, les juges constatent que ce mémoire, visé par le greffier le lundi 29 novembre 1993 à 15 h 20, est parvenu au greffe de la chambre d'accusation le jour de l'audience ; Attendu que, loin de violer les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation en a fait l'exacte application dès lors que, selon l'alinéa 3 de ce texte, le mémoire adressé par télécopie par l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation doit, pour être valable, parvenir au greffier de cette juridiction avant le jour de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les 26 juillet 1975 et 9 mai 1986, Floriane A... a confié en garde-meubles à la société "Maison Odoul" divers objets mobiliers qui ont fait l'objet d'un inventaire et d'une estimation globale fixée, par la déposante elle-même, à 18 000 francs que ces objets ont été placés dans un local individualisé dit "case seule" ; que Floriane A... ayant cessé, à compter du mois de mai 1988, de régler les loyers du local, le garde-meubles lui a adressé plusieurs lettres recommandées restées sans réponse et a obtenu le 14 décembre 1989, une décision du juge d'instance du 19ème arrondissement de Paris ordonnant la vente des meubles pour permettre le règlement de la dette estimée alors à 26 444,73 francs ; que cette vente a été réalisée le 2 mars 1990 par Me X..., commissaire-priseur et a rapporté une somme globale de 11 450 francs ; que la demanderesse estimant la valeur réelle de son mobilier à 800 000 francs a déposé plainte à l'encontre du garde-meubles et du commissaire-priseur pour abus de confiance et escroquerie ; que l'instruction et le complément d'information auxquels il a été procédé en exécution de l'arrêt rendu le 28 janvier 1993 n'ont pas permis de relever à l'encontre de quiconque la commission de délits visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; que la saisie et la vente ont été régulières, Floriane A... avait été avisée des actes de cette procédure ; que la preuve n'est pas rapportée que des objets aient été détournés ; que le fruit de la vente (11 450 francs) n'est pas notablement différent de l'estimation effectuée par la demanderesse elle-même (18 000 francs) ; que rien ne permet d'établir que ses meubles en cause aient eu une valeur nettement supérieure et que la vente ait été réalisée en fraude des droits de la demanderesse ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation a omis de répondre aux chefs péremptoires du mémoire de la demanderesse faisant valoir que seule la moitié du contenu des objets confiés à la Maison Odoul a été vendue aux enchères ; qu'en envoyant des dizaines de cartons à la décharge sans l'assentiment de la demanderesse, la Maison Odoul a commis un abus de confiance ; que bien plus, la partie civile n'a pas retrouvé dans le procès-verbal de vente aux enchères des objets qui avaient une certaine valeur pénale ; que dans le dépôt effectué en 1986, se trouvaient également des livres de valeur envoyés à la décharge sans aucun contrôle ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage examiné la demande de supplément d'information sollicitée dans le mémoire de la partie civile, à l'effet de procéder à une perquisition et d'entendre tout le personnel de M. Y... afin de parvenir à la découverte de la commode 17ème siècle estampillée Lardin qui aurait été vendue le 2 mars 1990, à M. Y..., qui l'aurait lui-même revendue ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation a statué par des motifs, tout à la fois insuffisants et inopérants, en retenant, pour écarter l'abus de confiance et l'escroquerie dénoncés par la partie civile, que le fruit de la vente n'est pas notablement différent de l'estimation effectuée par la demanderesse elle-même ; qu'en effet, les valeurs déclarées sont purement contractuelles et destinées à l'assurance et ne peuvent aucunement être prises comme référence de la valeur exacte des objets déposés ; que par suite l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui revient à contester de tels motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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