Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-80.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.708
Date de décision :
7 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nathalie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 25 juin 1996, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à l'audience, ainsi que contre l'arrêt de la même Cour en date du 22 octobre 1996 qui a ordonné la rectification d'une erreur matérielle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'il résulte de la déclaration des pourvois que Nathalie X..., épouse Y..., a formé ses recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du 25 juin 1996, n'avait pas été ramené à exécution ;
Attendu que, selon les principes généraux du droit, le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice, n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ;
Qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique