Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-19.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.676
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Donne acte à M. Jean-Michel X... de son désistement envers la société Les Grandes Serres ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 17 de ladite loi devenu l'article L. 713-6 dudit Code ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que les parents de Jean-Michel et Louis X..., qui exploitaient un fonds de commerce de négoce de vins ayant pour nom commercial De Vallouit, ont cédé l'un et l'autre à Louis qui, en 1979, a effectué le dépôt de la marque De Vallouit ; que Jean-Michel X..., viticulteur et négociant en vins, a cédé l'usage de son nom patronymique à la société Les Grandes Serres qui exerce une activité de commerce de vins ; que Louis X... et la société De Vallouit ont assigné Jean-Michel X... et la société Les Grandes Serres pour qu'il leur soit fait interdiction d'utiliser, pour une durée d'un an, les termes De Vallouit et X... à titre de dénomination sociale et d'enseigne ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. Jean-Michel X... avait cédé l'usage de son nom patronymique à la société Les Grandes Serres, qui commercialisait des vins en utilisant ce nom à titre de dénomination sociale, et en avoir déduit que l'action en contrefaçon introduite par M. Louis X... et la société X... apparaissait sérieuse, la cour d'appel interdit à M. Jean-Michel X... " à titre provisoire et pour une durée de un an l'usage des dénominations De Vallouit et X... en tant que dénomination sociale, commerciale ou enseigne " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, n'autorise le président du tribunal de grande instance à prononcer une interdiction provisoire que si l'action en contrefaçon, dont doit être saisi le tribunal de grande instance, apparaît sérieuse, et qu'il résulte de l'article 17 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 713-6 du même Code, que l'usage de son patronyme par un homonyme ne peut constituer, le cas échéant, une contrefaçon que si ledit usage contrevient à une décision judiciaire le réglementant ou l'interdisant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le président du tribunal de grande instance qui, en la forme des référés, prononce l'interdiction à titre provisoire de la poursuite des actes argués de contrefaçon après avoir constaté que la demande en contrefaçon introduite devant le tribunal de grande instance apparaît sérieuse peut assortir cette mesure d'une astreinte ;
Attendu qu'en condamnant M. Jean-Michel X... au paiement d'une indemnité provisionnelle après lui avoir fait interdiction à titre provisoire d'utiliser les termes De Vallouit et X... à titre de dénomination sociale, commerciale ou d'enseigne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
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