Cour d'appel, 21 novembre 2024. 22/00136
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00136
Date de décision :
21 novembre 2024
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République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ4M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00286
APPELANTE
Madame [Z] [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante en personne, assistée de Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
INTIMÉS
[23]
Service Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société [21], représenté par la société [27], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Christophe EDON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472, absent à l'audience
FCT HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société [21], et agissant par la SAS [27] agissant par son Président.
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituée par Me Samira MEHAMDIA TREBER, avocat au barreau de PARIS
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société [22] et représenté par la société [27], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du [19]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193 substitué par Me Diane DE LA BOISSE, avocat au barreau de PARIS
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ HAUTS -DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
SIP [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituée par Me Samira MEHAMDIA TREBER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [H] [I] est devenue propriétaire avec sa mère et son beau-père le 9 juillet 1998 d'un appartement situé au [Adresse 2], financé par un apport de 385 000 francs et un prêt bancaire à hauteur de 350 000 francs.
Elle a été gérante et associée de la société [18] qui avait pour activité l'exploitation d'un restaurant ' bar situé à [Localité 28] et a, dans ce cadre, souscrit différents prêts et différents engagements de caution.
La société [18] a été soumise à une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 avril 2015 puis placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 28 mai 2015.
Le 20 juillet 2020, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris par demande remplie le 24 juin 2020, qui a déclaré recevable cette demande le 3 septembre 2020 et a fixé le montant des créances à 1 311 011,76 euros.
Cette décision a été notifiée à Mme [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 septembre 2020 pour la [30].
Le fonds commun de titrisation (ci-après dénommé le FCT) Cedrus venant aux droits de la [30], a contesté cette décision de recevabilité le 29 septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la contestation du FCT Cedrus irrecevable en la forme, laissé les dépens à la charge de l'État et renvoyé le dossier de Mme [I] à la commission.
Par décision en date du 31 mai 2021, la commission de surendettement a réalisé un état détaillé des dettes dont le montant total s'élevait à la somme de 5 307 992,73 euros.
Par décision en date du 22 juillet 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes de Mme [I] sur 84 mois, au taux de 0% en retenant une mensualité de 297,45 euros avec un effacement partiel des dettes à l'issue du plan pour un total de 5 283 506,73 euros.
Cette décision a été contestée par la société [23] dans un courrier daté du 28 juillet 2021 et par le FCT Cedrus venant aux droits de la [30] par un courrier en date du 19 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré recevables en la forme les recours formés par la société [23] et par le fonds commun de titrisation ( ci-après dénommé FCT) Ornus ayant pour société de gestion la société [22], par le fonds commun de titrisation ( ci-après dénommé FCT) Victor créances I aux droits duquel vient désormais le fonds commun de titrisation (ci-après dénommé FCT) Hugo créances IV ayant pour société de gestion la SAS [21] et par le FCT Cedrus ayant pour société de gestion la société [21],
- constaté la mauvaise foi de Mme [I],
- l'a déclarée irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement,
- rejeté les demandes formées par l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de cette décision, après avoir estimé recevables les recours de la société [23], du FCT Ornus, du FCT Hugo créances IV et du FCT Cedrus, le juge a relevé qu'il était judiciairement établi que Mme [I] avait agi en fraude des droits de son créancier, la [30] aux droits de laquelle vient désormais le FCT Cedrus, en cédant un de ses biens immobiliers au profit d'une société ayant pour associés sa mère et son beau-père, sans contrepartie immédiatement exigible, créant ainsi son insolvabilité à une époque où la société, dont elle était la gérante et caution, connaissait de sérieuses difficultés financières et se trouvait en état de cessation des paiements.
Il en a déduit que la débitrice avait volontairement réduit son patrimoine au détriment d'au moins un de ses créanciers et au profit de ses proches, afin que ses créanciers ne puissent pas engager des voies d'exécution sur son patrimoine, ce qui était en relation directe avec sa situation de surendettement.
Par déclaration adressée au greffe le 13 mai 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2024 puis du 24 septembre 2024.
A l'audience du 24 septembre 2024, Mme [I], assistée de son conseil, sollicite :
- l'infirmation du jugement du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- la confirmation des mesures imposées préconisées par la commission,
- que les FCT Ornus, Hugo créances IV, le FCT Cedrus et la société [23] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- la condamnation de toute partie succombante à lui payer in solidum une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle invoque sa bonne foi et l'adaptation des mesures envisagées par la commission à sa situation.
Elle explique tout d'abord que la [30] a accordé un prêt de 418 000 euros le 17 juillet 2013 à la société [18] dont elle était gérante et qu'elle a, en cette qualité, le même jour, souscrit un engagement de cautionnement pour un montant de 543 000 euros au profit de la [30] aux droits de laquelle vient désormais le FCT Cedrus.
Elle précise que le 17 novembre 2013 la société [18] a cessé de régler les mensualités du prêt, que le 16 avril 2015 elle a été placée en redressement judiciaire puis liquidée le 28 mai 2015, que le 9 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a estimé le cautionnement de Mme [I] disproportionné puis que le 24 octobre 2018 la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce déféré et l'a condamnée à verser à la [30] la somme de 432 987,86 euros.
Elle ajoute que par jugement en date du 17 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la [30] de son action paulienne dirigée contre elle et la SCI [26], action destinée à lui rendre inopposable la vente de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 29] et acquis au moyen du prêt accordé par cette banque.
Elle souligne que la bonne foi est une notion évolutive qui s'apprécie compte tenu des circonstances particulières de la cause et que sa condamnation le 9 décembre 2021, en appel de la décision du 17 mai 2017 après qu'elle ait fait opposition à l'arrêt rendu par défaut le 2 juillet 2020, au titre d'une action paulienne ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser sa mauvaise foi.
Au soutien de sa bonne foi, elle argue du fait qu'elle n'a jamais dissimulé aucun actif auprès de la commission car lorsqu'elle a déposé son dossier le 25 juin 2020, elle ignorait l'existence de cette action paulienne de la [30] et ne l'a su que le 13 août 2020 lorsque l'arrêt d'appel lui a été signifié ; elle précise que le premier jugement avait débouté la [30] de ses demandes et que, comme elle avait vendu le bien immobilier, elle n'estimait pas devoir le déclarer à la commission.
Elle indique par ailleurs que la majorité de ses dettes, s'élevant à plus de 5 millions d'euros, a une origine fiscale et que leur existence est totalement étrangère à la cession litigieuse ; elle souligne que la valeur de l'immeuble ne présente qu'une petite fraction de ses dettes.
Sur les mesures envisagées par la commission de surendettement, elle déclare disposer d'une capacité de remboursement de 297, 45 euros comme l'a retenu la commission et ne conteste pas que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Elle souhaite la confirmation de la décision de la commission qui, en raison de l'importance de la dette et de son insolvabilité partielle, a préconisé un effacement partiel des dettes à l'issue de 84 mois de plan de désendettement, à hauteur de 5 283 506,73 euros
Elle ajoute avoir également deux dettes, l'une auprès du [19] aux droits de laquelle vient le FCT Ornus depuis le 19 avril 2021, l'autre auprès du [20] aux droits duquel vient le FCT Victor créances I depuis le 2 décembre 2021.
Le FCT Ornus venant aux droits du [19], représenté par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2024 et demande à la cour :
- à titre principal,
- la confirmation du jugement en ce qui concerne la recevabilité des recours formés par la société [23], par le FCT Ornus, par le FCT Hugo créances IV et par le FCT Cedrus, le constat de la mauvaise foi de Mme [I] et son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de traitement du surendettement,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que Mme [I] serait recevable à bénéficier de la situation de surendettement,
- qu'il n'y ait pas lieu à effacement de la dette de Mme [I] à son égard,
- en conséquence,
- le rejet des prétentions formulées par Mme [I],
-l'annulation de la décision de la commission du 22 juillet 2021 en particulier les mesures imposées aux fins d'effacement partiel de la dette à son égard
- la condamnation de Mme [I] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l'appui de ses conclusions que Mme [I] a souscrit le 11 juin 2013 un engagement de caution personnelle et solidaire en faveur du [19] à hauteur de 260 000 euros portant sur des sommes susceptibles d'être dues par la société [18], ainsi qu'un engagement de caution en faveur de la société [16] pour un montant de 195 000 euros, puis, qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2022, Mme [I] a été condamnée à régler les sommes au titre de cautions au [19]. Elle précise que le [19] a cédé au FCT Ornus les créances détenues sur la société [18] et la société à [16].
Elle estime Mme [I] de mauvaise foi en raison de l'insolvabilité qu'elle a volontairement créée par le biais de la vente de son bien immobilier situé à [Localité 29] pour un montant de 280 000 euros payables dans un délai de cinq ans, à ses parents constitués sous forme de SCI.
Elle ajoute que Mme [I] a accompli un acte d'appauvrissement en fraude des droits des créanciers entraînant son irrecevabilité.
À titre subsidiaire elle s'oppose aux mesures préconisées par la commission de surendettement prévoyant un effacement total de sa dette à l'issue de la période de 84 mois et ce alors que Mme [I] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et ne bénéficie pas d'une mesure de rétablissement personnel. Elle précise que le bien immobilier a été réintégré dans le patrimoine de Mme [I] et qu'il a été évalué à la somme de 742 950 euros, que le patrimoine comprend également la propriété d'un emplacement de parking évalué à la somme de 24 179 euros, que la vente de cet actif immobilier permettrait de désintéresser partiellement les créanciers.
Par conclusions d'intervention volontaire et d'intimé signifié par acte RPVA le 13 mars 2024, le FCT Absus, venant aux droits de la société FCT Hugo Créances IV, venant aux droits du FCT Victor créances I, venant aux droits du [20], demande à la cour de :
recevoir l'intervention volontaire du FCT Absus venant aux droits du FCT Hugo créances IV en vertu d'un acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023,
donner acte à Maître Marie Catherine Vignes de sa constitution pour le FCT Absus sur la présente et ses suites,
ordonner que le FCT Absus ayant pour société de gestion la société [24] et représenté par son entité en charge du recouvrement la société [27] est recevable et bien fondée en ses demandes,
dire le FCT Absus recevable et bien fondé en ses demandes,
confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
dire et juger qu'il n'y a lieu à effacement de la dette de Mme [I],
annuler en toutes ses dispositions la décision de la commission du 22 juillet 2021 et en particulier les mesures conduisant à l'effacement de la dette de Mme [I] à l'égard du FCT Victor créances aux droits duquel vient le FCT Hugo créances IV et aux droits duquel via à présent le FCT Absus,
juger que la situation de Mme [I] est irrémédiablement compromise au regard du montant total des créances et de la solvabilité et que l'existence d'un bien immobilier dans son patrimoine suppose l'orientation du dossier de surendettement vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
en tout état de cause,
débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le FCT Absus indique tout d'abord avoir le 21 décembre 2023 acquis auprès du FCT Hugo créances IV qui l'avait lui-même acquis auprès du FCT Victor créances I, le 30 juin 2020 qui l'avait lui-même acquis auprès du [20] le 31 juillet 2017, un portefeuille de créances dont celles détenues sur Mme [I] et demande que soit déclarée recevable son intervention volontaire.
Il expose que le 14 décembre 2011 un prêt de 298 850 euros a été consenti par le [20] à Mme [I] pour acquérir un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17], que Mme [I] a cessé de rembourser les échéances du prêt et qu'après adjudication judiciaire du bien, le [20] n'a pas été totalement désintéressé et que Mme [I] reste débitrice de la somme de 223 516, 54 euros.
Il conteste la bonne foi de Mme [I] reprenant les arguments du premier juge ; il estime que le bien immobilier dont était propriétaire Mme [I] [Adresse 2] a été vendu le 3 octobre 2014 à la SCI détenue par sa mère et son beau-père pour une somme de 280 000 euros payable dans un délai de cinq ans, en fraude des droits de ses créanciers et à des conditions anormales. Il estime que Mme [I] ayant organisé son insolvabilité pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers a fait preuve d'une mauvaise foi exclusive du bénéfice d'une procédure de surendettement.
Il conteste par ailleurs subsidiairement les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 17 mai 2021 et estime que Mme [I] dispose au moins d'un actif immobilier évalué à 742 950 euros ainsi qu'un emplacement de parking évalué à 24 100 euros ; en présence d'un actif immobilier réalisable, il considère que la commission de surendettement doit imposer à Mme [I] la mise en vente de son bien immobilier afin de désintéresser même partiellement ses créanciers.
Il soutient enfin que pourrait être envisagée une nouvelle orientation du dossier de Mme [I] vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le FCT Cedrus, bien qu'ayant déposé des conclusions par voie électronique le 6 octobre 2023, ne comparait pas ni personne pour lui.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience ni personne pour eux.
La décision a été mise à disposition du greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes, les conclusions du fonds commun de titrisation Cedrus ne pourront donc être accueillies.
Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus
L'article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
En l'espèce, devant le juge de première instance a comparu le FCT Hugo Créances IV venant aux droits du FCT Victor créances I lui-même venant aux droits du [20].
Le fonds Absus, intervenant volontaire à hauteur d'appel, justifie aux termes d'un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023 que le FCT Hugo créances IV lui a cédé un portefeuille de créances parmi lesquelles figurent celles détenue sur Mme [I] qui a été informée de ce changement par courrier en date du 26 janvier 2024.
Dans ces conditions par application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire du FCT Absus doit être déclarée recevable.
Sur les recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point et d'une contestation, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable les recours.
Sur la recevabilité de la demande concernant Mme [I]
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation en sa version applicable que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Ainsi la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, Mme [I] a vu sa demande de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement le 17 mai 2020 puis irrecevable par le juge en charge des contentieux de la protection le 29 avril 2022.
Cependant, la situation que la commission et la juridiction ont eu à examiner n'est pas rigoureusement identique, Mme [I] ayant fait l'objet entre-temps, d'une condamnation à paiement pour fraude paulienne par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2020 confirmée le 9 décembre 2021.
Depuis la décision du 9 décembre 2021, a été rendue une nouvelle décision du tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2023 selon laquelle la vente du bien immobilier, le 3 octobre 2014 par Mme [I] à sa mère et son beau-père constitués sous forme de SCI, n'est pas opposable au FCT Hugo créances IV venant aux droits du FCT Victor créances I venant aux droits du [20] en raison de l'impossibilité pour Mme [I] d'ignorer que la vente de cet immeuble causait un préjudice à ce créancier notamment.
Si les fonds Ornus et Absus reprennent les arguments du premier juge, Mme [I] quant à elle conteste toute mauvaise foi en raison d'une part de son absence de volonté de toute dissimulation et en raison d'autre part de l'origine essentiellement fiscale de ses dettes.
Force est de relever tout d'abord que lorsqu'elle a déposé son dossier de surendettement le 24 juin 2020, elle a déclaré comme adresse « [Adresse 2] » et a coché la case « aucun patrimoine », ce qui peut sembler légitime puisqu'elle avait été propriétaire de ce bien mais l'avait vendu à la SCI [26], dont sa mère et son beau-père sont membres, en 2014, même si elle continuait de l'occuper.
Comme le soutient Mme [I], à cette date du 24 juin 2020, elle ignorait la procédure d'appel intentée par la [30] à l'encontre de la décision du 17 mai 2017 de rejet de l'inopposabilité de la vente du bien immobilier de Mme [I], puisque la déclaration d'appel et les conclusions de la banque lui ont été délivrées par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses les 20 juin et 20 juillet 2018.
Selon ses dires, elle n'a donc appris l'infirmation de la décision du 17 mai 2017 que lorsqu'a été portée à sa connaissance la signification de l'arrêt du 2 juillet 2020, lors de la délivrance de l'acte par huissier le 13 août 2020.
Or, à cette date la procédure de surendettement venait juste de débuter et la commission n'avait pas encore statué sur la recevabilité de la demande puisqu'elle a rendu sa décision seulement le 3 septembre 2020, la notifiant le même jour à Mme [I] et à ses créanciers.
Mme [I] avait l'obligation de dénoncer cette nouvelle situation à la commission de surendettement dès le 13 août 2020 et a minima avant le 29 septembre 2020, date à laquelle le fonds Cedrus a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission.
Il doit être relevé que dans la décision de la commission du 3 septembre 2020 il est clairement mentionné page 3 que Mme [I] ne dispose d'aucun patrimoine.
Sachant que la bonne foi est une notion fondamentale en droit du surendettement et doit exister tout au long de la procédure, Mme [I] en a été dépourvue à compter d'août 2020 en n'actualisant pas son actif immobilier auprès de la commission.
Par ailleurs, il convient d'examiner si les faits constitutifs de la mauvaise foi pouvant être reprochés à Mme [I] sont en rapport avec la situation de surendettement.
Parmi les dettes déclarées par Mme [I], plusieurs sont relatives à des prêts immobiliers. Or, selon les termes des arrêts de la cour d'appel de Paris des 2 juillet 2020 et 9 décembre 2021, il apparaît que la vente de l'immeuble situé [Localité 29] appartenant à Mme [I] a été effectuée en fraude des droits des créanciers et à des conditions anormales, Mme [I] ayant volontairement créé son insolvabilité.
Les juridictions indiquent qu'elle s'est dessaisie d'un bien sans pour autant recevoir immédiatement le prix qui ne serait exigible que cinq années plus tard. Elles ont souligné « que la fraude résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux d'autant plus évident en l'espèce que Mme [I] a déjà fait l'objet de poursuites de différents créanciers dont un autre établissement bancaire et le trésor public sur l'autre bien immobilier dont elle était propriétaire. »
De surcroît, force est de relever que les modalités de paiement du prix de vente sont inhabituelles et que les liens familiaux existants entre Mme [I], venderesse et la SCI [26], acheteur, dont les membres sont la mère et le beau-père de Mme [I], font naître un doute important sur la volonté de Mme [I] de préserver en réalité son bien immobilier de son appréhension par les créanciers.
La fraude paulienne est considérée comme un acte de mauvaise foi manifeste envers les créanciers, un acte intentionnel visant à organiser son insolvabilité, et c'est ce dont Mme [I] s'est rendue coupable en rendant son patrimoine insaisissable au détriment de ses créanciers.
Le surendettement est un dispositif protecteur destiné aux débiteurs de bonne foi et par conséquent toute fraude ou toute dissimulation est de nature à exclure le débiteur de cette procédure.
Il est vrai que l'acte frauduleux en cause ne concerne pas la majorité des dettes et que le produit de la vente du bien immobilier de Mme [I], qui a été annulée et a donc regagné son patrimoine, ne pourrait servir à désintéresser ses créanciers que très partiellement ; cependant, il n'en demeure pas moins que le surendettement est au moins partiellement en lien avec la fraude organisée par Mme [I] et que l'esprit du législateur, en créant la procédure de surendettement, était d'en faire bénéficier uniquement les débiteurs de bonne foi, peu important que mauvaise foi ait contaminé quelques dettes ou l'ensemble des dettes.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Mme [I] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV lui-même venant aux droits du fonds commun de titrisation Victor créance I lui-même venant aux droits du [20] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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