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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-20.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.589

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ La société Aérospatiale, société anonyme dont le siège social est route de Verneuil aux Mureaux (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 2°/ Mme Monique B... et ses deux enfants, Isabelle et Stéphane, devenus majeurs en cours d'instance, demeurant ... à Auffreville-Brasseuil (Yvelines), défendeurs à la cassation ; En présence de : La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Aérospatiale, de Me Choucroy, avocat de Mme B... et de ses deux enfants, Isabelle et Stéphane, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 28 février 1985, Eugène B..., salarié de la société Aérospatiale, a été victime d'un malaise mortel au temps et au lieu de son travail ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5e chambre sociale, 30 juin 1989) d'avoir retenu le caractère professionnel de ce décès, alors qu'elle détruit la présomption d'imputabilité en démontrant que le décès était étranger aux conditions de travail que la victime était en train d'exécuter au moment de l'accident ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont exigé de la caisse qu'elle apporte la preuve que l'accident était étranger, non seulement aux conditions de travail de la victime au moment de l'accident, mais encore aux conditions du travail exécuté habituellement par la victime ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la portée des documents médicaux produits, et sans se référer aux conditions dans lesquelles la victime exerçait d'une manière habituelle ses activités au sein de l'Aérospatiale, relève qu'il n'était pas démontré que le décès d'Eugène B... était dû à une cause entièrement étrangère au travail ; qu'elle a décidé à bon droit que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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