Texte intégral
N° RG 21/02206 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K36O
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna ABAD
la SELARL EUROPA AVOCATS
de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00520)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 11 mai 2021
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 23 février 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. PHOTEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 mai 2023, madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société Photen, M. [O] [F] a, suivant bon de commande du 17 décembre 2013, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 19.200€.
Le même jour, M. [F] a accepté une offre préalable de crédit affecté pour un même montant en capital de la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis.
Suivant exploit d'huissier du 30 janvier 2018, M. [F] a fait citer la société Photen en annulation des contrats de vente et de crédit ou, à défaut, en résolution.
A une date non précisée , la société Photen a appelé à la cause la société Cofidis.
Les procédures ont été jointes le 22 mai 2018.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 11 septembre 2018, le juge de la mise en état a débouté les sociétés Photen et Cofidis de leurs exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité.
Par jugement du 22 mars 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment :
débouté M. [F] de ses demandes en nullité des contrats de vente et de crédit, en résolution des mêmes et en paiement de dommages-intérêts,
dit que M. [F] n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société Cofidis, le contrat de prêt ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé,
débouté la société Photen de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l'encontre de M. [F] pour procédure abusive,
condamné M. [F] à payer à la société Photen une indemnité de procédure de 1.200€,
condamné la société Photen à payer à la société Cofidis une indemnité de procédure de 800€,
condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 11 mai 2021, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 30 mars 2023, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, ordonner la nullité des contrats de vente et de crédit,
2) subsidiairement, prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit,
3) en toutes hypothèses :
priver la société Cofidis de son droit au remboursement du capital,
condamner la société Cofidis à lui restituer toutes sommes déjà versées,
condamner la société Photen à rembourser le montant du capital entre les mains de la société Cofidis,
4) si par extraordinaire, la société Cofidis n'est pas privée de son droit à restitution du capital,
priver la société Cofidis de son droit aux intérêts,
condamner la société Photen à lui rembourser le montant du capital,
5) en tout état de cause,
rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre,
condamner la société Photen et la société Cofidis in solidum à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture,
débouter la société Photen de sa demande conditionnant la remise des fonds à l'intervention préalable en personne,
condamner solidairement la société Photen et la société Cofidis à lui payer 3.000€ d'indemnité de procédure.
Il expose que :
le contrat de vente est nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation,
le bon de commande ne comprend pas les caractéristiques essentielles du bien ni les conditions d'exécution du contrat,
la société Photen a transmis un bon de commande qu'elle a complété a posteriori de façon déloyale et illégale,
les clauses des articles L .121-23 à L .121-26 ne sont pas reproduites,
le contrat de vente est ainsi affecté de plusieurs causes de nullité et c'est à tort que le tribunal l'a estimé valable,
le formulaire de rétractation n'est pas détachable facilement, sa première face est noyée d'éléments supplémentaires dissimulant l'adresse de retour et l'autre face ne reprend pas les mentions obligatoires,
il n'a nullement confirmé la nullité du bon de commande n'ayant pas eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande,
à défaut, la résolution sera prononcée au regard de la production anormalement basse et du défaut d'étanchéité,
le propre assureur décennal de la société Photen a préconisé la dépose des panneaux irréparables,
la société Photen a, elle-même, reconnu le problème de production d'électricité,
les panneaux ont été installés en pleine ombre portée,
même si la rentabilité n'est pas un élément contractuel, une production anormalement basse justifie la résolution du contrat pour inexécution,
en pièce 4, la société Photen s'est engagée à fournir une étude de rendement ce qu'elle n'a jamais fait, de sorte que le rendement est une obligation contractuelle,
le contrat de crédit subséquent sera donc soit annulé soit résolu,
la société Cofidis a commis de nombreuses fautes ce qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté,
l'installation n'était pas en service lors du déblocage du fonds et le prêteur n'a pas vérifié le contrat principal,
en outre, l'installation des panneaux relève d'une opération de construction,
la nullité du contrat implique la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture.
Par premières conclusions du 21 octobre 2021, la société Photen demande de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement, si la cour faisait droit aux demandes de M. [F] :
condamner la société Cofidis à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
rejeter la demande de garantie formée à son encontre par la société Cofidis,
débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses prétentions à son encontre,
condamner la société Cofidis à rembourser à M. [F] le montant du prix financé par ses soins par le truchement du crédit,
l'autoriser à intervenir sur la toiture pour la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état,
conditionner le versement de toute somme à M. [F] par la restitution de l'installation au préalable,
3) en tout état de cause, condamner M. [F] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€.
Elle explique que :
le bon de commande est parfaitement conforme,
le bon de commande contient bien le bordereau de rétractation,
elle a valablement effectué les démarches administratives de l'installation qui a bien fait l'objet d'un raccordement,
en tout état de cause, M. [F] a couvert une éventuelle nullité en acceptant la livraison, en réceptionnant les travaux sans réserve, en réglant l'intégralité du crédit et en contractant avec ERDF,
l'installation a été raccordée le 10 juillet 2014 et a produit sans retard,
M. [F] verse aux débats plusieurs factures attestant de la revente d'électricité, de sorte qu'est démontré le parfait fonctionnement de l'installation,
il n'y a eu aucun engagement de rendement,
la productivité économique n'a pas été contractualisée,
elle n'avait aucune obligation de transmettre une étude de rentabilité,
si la cour faisait droit aux demandes de M. [F], elle retiendrait la responsabilité de la société Cofidis du fait de ses manquements au titre de la délivrance des fonds,
Par uniques conclusions du 26 octobre 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution, débouter M. [F] de sa demande en restitution du capital emprunté,
3) plus subsidiairement si la cour la condamne à restituer le capital emprunté, condamner la société Photen à lui rembourser la somme de 25.914€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
4) encore plus subsidiairement, condamner la société Photen à lui rembourser la somme de 19.200€,
5) en tout état de cause, condamner la société Photen à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge et condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle fait valoir que :
il n'y a aucune nullité du contrat de vente ni du contrat de crédit ni aucune cause de résolution des dits contrats,
elle n'a commis aucune faute dans la libération des fonds et dans la conclusion du contrat,
en tout état de cause, M. [F] a confirmé l'éventuelle nullité des contrats,
il n'est démontré aucun préjudice,
à défaut, la responsabilité délictuelle du vendeur sera retenue,
la société Photen a complété le bon de commande après signature par M. [F],
cette faute, qui lui cause un préjudice, justifie de condamner la société Photen à lui rembourser le capital et les intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIFS
1/ sur l'annulation des contrats de vente et de crédit
Il n'est pas contesté que M. [F] a été démarché pour la conclusion du contrat principal de fournitures et pose et du contrat de crédit subséquent.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
L'article L. 121-23 ancien du code de la consommation énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, seul le bon de commande doit satisfaire à ces exigences et sa conformité aux textes susvisés ne saurait être appréciée au regard de pièces complémentaires adressées après la signature du contrat au mépris d'un consentement correctement éclairé.
En l'espèce, le bon de commande contient comme description «'fourniture et pose d'un système solaire photovoltaïque d'une puissance de 3KWc en intégration de toiture pour revente à EDF aux tarifs maxi, uniquement valable après l'étude et l'acceptation de toutes les démarches administratives'».
Cette description lapidaire, qui ne mentionne pas même le nombre de panneaux ni leur marque ni l'existence d'un onduleur ni sa marque, est en contravention avec les alinéas 4 et 5 des dispositions susvisées, compte tenu :
du défaut de précision sur la nature et les caractéristiques des biens acquis,
de l'absence du moindre élément sur les conditions de livraison et d'exécution.
La violation du formalisme prescrit par les articles L. 121-23 et suivants anciens du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [F], consommateur profane, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant.
Il sera en outre relevé que M. [F], dés septembre 2014 soit rapidement après la mise en fonctionnement de juillet 2014, n'a cessé d'interpeller la société Photen au regard des dysfonctionnements de l'installation au titre des infiltrations et de la production, ce qui démontre l'absence de couverture des irrégularités.
En conséquence, le contrat principal doit être annulé et c'est à tort que le tribunal a rejeté cette demande.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L.311-21 du code de la consommation, interdépendants, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
2/ sur la demande de M. [F] en restitution des sommes acquittées au titre du contrat de crédit soldé
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
Toutefois, par application des articles anciens L.311-31 et L.311-32 du code de la consommation, le prêteur, qui a débloqué fautivement les fonds, est privé de son droit à la restitution du capital emprunté sous réserve de la démonstration d'un préjudice pour l'emprunteur.
Le prêteur ne peut débloquer les fonds que lorsque l'installation photovoltaïque est raccordée et mise en service.
Pour justifier le déblocage des fonds, l'organisme financier se prévaut d'une attestation de livraison et d'installation/ demande de financement du 3 avril 2014 mentionnant de façon manuscrite que «'les travaux d'installation sont pleinement effectués ».
Pour autant, il n'est pas contesté que le vendeur-installateur s'est engagé à effectuer le raccordement lequel a été fait postérieurement, le 10 juillet 2014, ainsi que le reconnaît expressément la société Photen.
Dès lors, l'organisme financier, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations a commis une faute de nature à le priver du remboursement du capital emprunté.
De surcroît, l'organisme financier, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une autre faute excluant également le remboursement du capital emprunté.
La rentabilité de l'installation n'a pas été contractualisée et même si, par courrier postérieur au bon de commande, la société Photen s'est engagée à communiquer une étude de rendement ce qu'elle s'est abstenue de faire, les griefs de M. [F] sur l'insuffisance de production ne peuvent être retenus au titre de la démonstration d'un préjudice.
En revanche, le 15 septembre 2014 alors que l'installation a été réalisée en avril 2014, M. [F] a adressé une réclamation à la société Photen pour un problème d'étanchéité entrainant des entrées d'eau dans sa cuisine, ce que celle-ci passe totalement sous silence dans ses écritures.
Par mail du 29 décembre 2019, M. [F] a relancé la société Photen sur cette question en joignant 7 photographies sur les infiltrations.
En outre, M. [F] produit un devis Isotoit du 6 décembre 2021 et une attestation de la société Gan Assurances, assureur de la société Photen qui indique au 27 décembre 2022: «'après étude du rapport d'expertise de Saretec Grenoble, il ressort que les garanties de notre assuré sont acquises pour les dommages d'infiltrations d'eau par couverture avec démontage et suppression de l'installation photovoltaïque réalisée par la société Photen en 2014.'».
Ainsi M. [F] justifie que l'installation litigieuse est fuyarde ce qui caractérise un préjudice de nature, au regard des fautes de la banque, de priver la société Cofidis de son droit à restitution du capital.
Le contrat de prêt ayant été intégralement soldé, il convient de condamner la société Cofidis à restituer à M. [F] l'intégralité des sommes par lui acquittées en capital et intérêts.
3/ sur la demande en garantie de la société Cofidis
L'annulation de la vente et celle du contrat de crédit subséquent survenant du fait du vendeur qui, outre le non respect des règles sur le démarchage, a installé une centrale photovoltaïque fuyarde, la société Cofidis est bien fondée à demander la condamnation de la société Photen à lui payer le capital emprunté pour la somme de 19.200€.
Au regard de ses propres fautes, la société Cofidis ne saurait exiger de la société Photen qu'elle lui rembourse également les intérêts prévus contractuellement.
Compte tenu des fautes susvisées, il convient de débouter tant la société Photen que la société Cofidis de leurs demandes respectives en garantie, chacune de ses sociétés devant supporter sa part de responsabilité dans le présent litige.
4/ sur la demande de dépose de l'installation photovoltaïque et sur la remise en état de la toiture de M. [F]
La nullité des contrats de vente et de crédit entraîne l'obligation pour la société Photen de déposer la centrale photovoltaïque et remettre en état la toiture de la maison de M. [F].
La société Cofidis, étrangère au contrat de fourniture et pose, ne saurait être tenue à ce titre.
Au regard des défaillances de la société Photen dans la pose de la centrale, il convient de la débouter de sa demande d'intervention dans les opérations de dépose et reprise.
Ces frais ont été chiffrés dans le devis de la société Isotoit et la société Gan a proposé une indemnisation de 15.055,18€ TTC qui sera retenue.
Par voie de conséquence, il convient de condamner la société Photen à payer à M. [F] en deniers ou quittances la somme de 15.055,18€ à charge pour celui-ci de l'avertir par lettre avec accusé de réception de la date des travaux, 15 jours avant la date de l'intervention, afin de lui permettre de reprendre possession du matériel déposé.
A défaut de reprise effective du matériel par la société Photen au jour auquel celle-ci aurait été avisée, M. [F] pourra les faire enlever par l'entreprise chargée des travaux à son domicile.
Enfin, la société Photen sera déboutée de sa demande tendant à voir subordonner le versement de toute somme à M. [F] à la restitution préalable de l'installation, ce qui contraindrait M. [F] à avancer les sommes dues par la société Photen.
5/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [F].
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés in solidum par la société Photen et la société Cofidis sans application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de fourniture et pose passé le 17 décembre 2013 entre M. [O] [F] et la société Photen,
Prononce la nullité du contrat de crédit passé le 17 décembre 2013 entre M. [O] [F] et la société Sofemo aux droits de laquelle vient Cofidis,
Dit que la société Cofidis perd son droit à la restitution du capital emprunté,
Condamne la société Cofidis à restituer M. [O] [F] l'intégralité des sommes payées en capital et intérêts au titre du contrat de crédit entièrement soldé,
Condamne la société Photen à payer à la société Cofidis la somme de 19.200€ correspondant au montant du capital emprunté,
Déboute la société Cofidis de sa demande tendant à être intégralement relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la société Photen,
Déboute la société Photen de sa demande d'être relevée et garantie par la société Cofidis,
Déboute la société Photen de sa demande d'intervention sur la toiture de la maison de M. [O] [F] et de sa demande tendant à voir subordonner le versement de toute somme à M. [F] à la restitution préalable de l'installation,
Condamne la société Photen à payer à M. [O] [F] la somme de 15.055,18€ au titre des travaux de dépose de la centrale photovoltaïque et de la remise en état de la toiture à charge pour celui-ci de l'avertir par lettre avec accusé de réception de la date des travaux, 15 jours avant ceux-ci, afin de lui permettre de reprendre possession du matériel déposé,
Dit qu'à défaut de reprise effective du matériel par la société Photen au jour indiqué sur la lettre avec accusé de réception, M. [O] [F] pourra les faire enlever par l'entreprise chargée des travaux à son domicile,
Condamne in solidum la société Photen et la société Cofidis à payer à M. [O] [F] la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Photen et la société Cofidis aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel sans application des dispositions de l'article R .631-4 du code de la consommation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT