Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 13/06328 - N° Portalis DBVT-V-B65-NTVV
Jugement n° 2010-05336 rendu le 02 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Tereos Starch & Sweeteners LBN - anciennement Tereos BENP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Maguin prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bruno Lemistre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SA AXA France IARD
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphanie Luttringer, avocat, barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023 après rapport oral de l'affaire par Pauline Mimiague
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 juin 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de l'édification d'une usine de production de bioéthanol à [Localité 4], la société Tereos BENP, aujourd'hui dénommée Tereos Starch & Sweeteners LBN (ci-après ' Tereos') a confié à la société Maguin la réalisation de deux lignes de séchage pour le prix de 8 550 000 euros hors taxe suivant un contrat du 7 juin 2006 ; la mise en service des deux sécheurs (A et B) est intervenue en juin et juillet 2007.
Constatant des phénomènes de corrosion affectant les deux sécheurs, la société Tereos BENP a sollicité une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce par décision du 19 juin 2008. L'assureur responsabilité civile de la société Maguin, la société Axa France IARD (ci-après 'Axa') est intervenue volontairement aux opérations d'expertise. Les experts désignés ont déposé leur rapport le 28 avril 2009.
La société Tereos BENP constatant d'autres désordres au niveau des releveurs de drèches a sollicité une deuxième expertise ordonnée par le juge des référés le 28 mai 2009, désignant les mêmes experts qui ont déposé leur rapport le 21 mars 2011.
Par acte du 18 juin 2009 la société Tereos BENP a assigné la société Maguin et son assureur devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de les voir condamner à l'indemniser du préjudice d'exploitation résultant des désordres affectant les deux sécheurs.
Par jugement du 2 octobre 2013, le tribunal a :
- débouté la société Tereos BENP de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation,
- débouté la société Tereos BENP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société Tereos BENP et la société Maguin aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 93,29 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) en ce compris les frais d'expertise,
- laissé à la société Axa France IARD ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à expertise financière,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le 6 novembre 2013 la société Tereos a relevé appel aux fins d'infirmation du jugement et par arrêt du 18 décembre 2014 cette cour a :
- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la responsabilité des désordres constatés sur les lignes de séchage A et B sur le site de Tereos doit être partagée par moitié entre la société Maguin et la société Tereos de sorte que la société Maguin ne répondra que de la moitié du préjudice subi,
- exclu des dommages ceux qui ont affecté l'étage intermédiaire,
- dit que la compagnie Axa devra garantir son assurée la société Maguin dans la limite du plafond de 2 286 750 euros et sous déduction de la franchise de 76 225 euros,
Sur le préjudice,
- condamné in solidum la société Maguin et la compagnie Axa France IARD à verser à la société Tereos 100 000 euros de provision,
- constaté que les parties ont entendu en exclure la répartition de la charge des travaux de remise en état,
- sursis à statuer sur son évaluation,
- ordonné sur ce point une expertise à l'effet de calculer les préjudices d'exploitation directement liés aux incidents ayant affecté le fonctionnement de l'installation et examinés par les deux expertises techniques et désigne à cette fin M. [S] [O], pour y procéder, avec pour mission, tous droits et moyens des parties réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus ainsi, s'il y a lieu, que tous sachants à condition d'en préciser l'identité, connaissance prise de tous documents et renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, de :
- examiner les documents comptables de la société Tereos BENP pour les périodes considérées,
- calculer les pertes de production et leur incidence sur le résultat d'exploitation,
- calculer les surcoûts de consommation,
- valoriser le préjudice,
- fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision sur les frais d'expertise que la société Tereos BENP devra consigner à la Régie d'avance et de recettes de cette cour, avant le 6 février 2015,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert est caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra déposer, au greffe de cette cour, le rapport de ses opérations avant le 18 juin 2015,
- dit qu'au préalable, dès la première réunion, l'expert donnera une estimation la plus détaillée possible de ses honoraires et des débours prévisibles, qu'il fera connaître aux parties,
- désigné le magistrat de la mise en état de cette section pour contrôler les opérations d'expertise,
- débouté les parties du surplus,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé le dossier en mise en état.
M. [X] [T] a été désigné en remplacement de M. [O]. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juin 2016.
A la demande de la société Tereos, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 15 avril 2021, ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu son arrêt sur le pourvoi n° C 1925171 formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 septembre 2019, relatif à la garantie d'Axa dans une affaire concernant la société Maguin, considérant que la décision à intervenir était de nature à déterminer le plafond de la garantie de la compagnie Axa et les condamnations subséquentes éventuelles.
Le 14 décembre 2021 la société Tereos a notifié de nouvelles conclusions après que l'arrêt de la Cour de cassation a été rendu.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Tereos demande à la cour de :
- condamner in solidum la société Maguin et la société AXA à lui payer la somme de 3 862 498 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'exploitation subi au titre de l'année 2008 (perte réalisée sur la vente d'éthanol et perte réalisée sur la vente de drèches),
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 097 039,10 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'exploitation subi au titre de l'année 2010 (perte réalisée sur la vente d'éthanol et perte réalisée sur la vente de drèches),
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 742 371 euros à titre de dommages et intérêts pour surconsommation énergétique,
- juger que la société Axa ne peut prétendre limiter son plafond de garantie à la somme de 537 239,94 euros au regard notamment des termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 18 décembre 2014 dans le cadre de la présente affaire et au regard des termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 2021 ayant pour effet de conférer définitivement à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 septembre 2019 ayant force et autorité de chose jugée, ledit arrêt ayant procédé à la mise hors de cause de la société Axa France IARD,
- juger que les frais et dépens afférents à la présente instance (notamment les frais d'expertise judiciaire) de même que l'indemnité due par la compagnie d'assurances Axa au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le cadre du plafond de garantie,
- débouter la société Maguin et la société Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 40 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires des experts judiciaires [W] et [C] (rapport d'expertise judiciaire du 28 avril 2009 et rapport d'expertise judiciaire du 21 mars 2011), ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire [T] (rapport d'expertise judiciaire du 28 juin 2016).
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juin 2023 la société Maguin demande à la cour de :
- débouter la société Tereos de ses demandes relatives à son préjudice pour les années 2008 et 2010 car ne justifiant pas de l'existence et/ou du quantum de celui-ci qui, subsidiairement, doit être réduit à de plus justes proportions,
- débouter la société Tereos de ses demandes relatives à une surconsommation énergétique liée aux désordres ayant affecté les sécheurs A et B dont elle ne justifie pas de l'existence ; subsidiairement, fixer au maximum ce préjudice à la somme de 349 074 euros,
- juger qu'il ne serait pas équitable d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, ou allouer à chacune des sociétés la même indemnité sur ce fondement,
- dire que les dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise seront partagés par moitié entre elle et la société Tereos,
- juger qu'Axa la garantira des condamnations prononcées contre elle dans les limites de la garantie contractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société Axa demande à la cour de :
- à titre principal et à titre subsidiaire, débouter la société Tereos de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, juger que sa garantie ne peut être recherchée que pour un montant maximal de 2 210 525 euros (plafond de garantie de 2 286 750 euros sous déduction de la franchise restant à la charge de la société Maguin pour 76 225 euros), en ce inclus les dépens, dont les frais d'expertise judiciaire et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Tereos à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 29 juin suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. Le délibéré initialement fixé au 12 octobre 2023 a été prorogé au 16 novembre suivant compte tenu du temps nécessaire à l'étude du dossier.
MOTIFS
La cour a retenu, un partage de responsabilité par moitié entre les sociétés Tereos et Maguin retenant que le phénomène de corrosion constaté sur les sécheurs avait pour origine le choix d'un acier noir n'ayant pas de résistance à la corrosion en milieu acide, et que, même si les compétences de deux sociétés se situaient à des niveaux divers, l'une et l'autre ne pouvaient ignorer les difficultés pouvant résulter de ce choix et pouvaient éviter un choix comportant des risques connus et qui a été fait en commun.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Tereos
Sur la perte d'exploitation en 2008
L'expert retient un arrêt des sécheurs sur une période de cent jours (du 2 juin au 9 septembre 2008) ; le rapport d'expertise du 28 avril 2009 précise à cet égard que la chaîne A a été arrêté le 2 juillet et remise en exploitation le 6 août 2008 et la chaîne B arrêtée le 1er août 2008 et remise en exploitation le 10 septembre 2008.
La société Axa soutient que la société Tereos n'a pas communiqué l'ensemble des documents liés aux conditions d'exploitation de l'usine nécessaire à la détermination de ses préjudices. Toutefois la cour constate que l'expert a eu à sa disposition les éléments nécessaires à la détermination des pertes de production et au calcul de la marge de contribution unitaire concernant l'éthanol et de la valeur de drêche par hectolitre d'éthanol produit, et ne fait nullement mention dans son rapport d'une difficulté pour remplir sa mission en raison de l'absence de communication de certaines pièces par la société Tereos.
Les intimées contestent le lien de causalité entre la perte de production alléguée et l'arrêt des sécheurs, au motif que d'autres dysfonctionnements ont été relevés depuis leur mise en service en 2007 et ont pu avoir aussi une incidence sur la production ; il est acquis qu'un fonctionnement partiel des sécheurs a une incidence sur le niveau de production d'éthanol et de drêches, même si la ligne de séchage n'intervient qu'en fin de processus. Les intimées ne peuvent remettre en cause le principe même de la responsabilité de la société Maguin en alléguant d'autres causes à l'origine de la corrosion des sécheurs, qui a été définitivement tranchée par l'arrêt du 18 décembre 2014, étant précisé toutefois que les demandes de réparation ne peuvent porter que sur les préjudices en lien avec les sinistres de corrosion des sécheurs.
Le fait qu'avant ou après la période d'arrêt des sécheurs, le niveau de production ait pu atteindre parfois des niveaux inférieurs ou équivalents à ceux constatés pendant la période d'arrêt, ou le fait que les ventes soient restées soutenues sur la période litigieuse, ne permettent pas d'exclure qu'il y ait un impact sur la production. A cet égard la cour constate que les niveaux de production sont variables d'un jour sur l'autre et peuvent atteindre au cours du même mois des niveaux très différents (par exemple il est enregistré une production de 2 838 hectolitres le 11 janvier 2018 et une production de 6 241 hectolitres le 29 janvier).
Les registres de production de l'usine mentionnent au jour le jour la production réalisée de flegmes en hectolitres, la production réalisée de drêches en tonnes, et, dans une partie réservée aux commentaires, précisent les conditions de marche de l'usine ou les éventuels incidents survenus. L'analyse de ces documents montre que de nombreux incidents sont relevés entre le mois d'octobre 2007 et tout au long de l'année 2008.
La perte de production d'éthanol sur la période d'arrêt ne peut être évaluée comme le propose la société Tereos sur la base d'une production théorique journalière 'réalisable' de 7 000 hl, qu'elle détermine au vu de la capacité des deux sécheurs mais qui ne correspond pas au préjudice réellement subi, qui doit être évalué sur la base de la production réelle qui a pu être observée sur une période proche, et affectées éventuellement d'autres incidents qui ont pu avoir des conséquences sur le volume de production. Il ne peut en outre être considéré que la société Maguin se serait engagée contractuellement sur une production d'éthanol de 8 500 hl/jour, le contrat portant seulement sur la capacité de production des deux lignes de séchage de 8 500 hl/jour, capacité qui n'est pas contestée.
En outre, sans considérer que l'installation constituerait un prototype au sens où elle serait en phase de conception ou de développement, il doit être retenu, ainsi que le fait l'expert, que la production n'était pas optimum et stable en 2008 (ce qui ressort d'ailleurs des registres de fabrication) dans la mesure où il s'agissait d'un 'matériel de nouvelle génération en phase de démarrage exigeant la formation du personnel, le réglage des machines et devant faire face à des incidents propres à la mise en service d'une installation neuve'. La cour constate d'ailleurs que même après l'intervention sur les sécheurs la production reste variable d'un jour sur l'autre et peut être inférieure à 8 500 hl ou même 7 000 hl.
Compte tenu de ces éléments il apparaît justifié de se baser sur la production de l'année 2008, à l'instar de l'expert, sauf à exclure, pour déterminer le niveau de production réelle moyen, la production des cents jours d'arrêt (et non uniquement les mois de juin, juillet et août comme le fait l'expert) ainsi que le mois d'octobre, qui n'est pas représentatif de la production réelle puisqu'il comporte plusieurs jours sans aucune production en raison de l'arrêt complet des unités pour un contrôle réglementaire de la chaudière et des jours de production réduite du fait de la remise en service.
Par ailleurs, l'existence d'autres paramètres ayant une incidence sur la production ne doit pas conduire à exclure toute indemnisation, comme le font les intimées, mais ne peut conduire qu'à limiter l'indemnisation aux jours où l'arrêt d'une ou des lignes de séchage est la cause exclusive d'une baisse de production. Le registre de production de l'année 2008 annexé à l'expertise conduit à exclure les jours pour lesquels il est mentionné d'autres incidents conduisant, en l'absence d'élément précis, à rendre incertain le lien entre la baisse de production et l'arrêt du sécheur, soit neuf jours tels qu'identifiés par la société Axa dans ses conclusions (9, 24 et 29 juin, 9 et 16 juillet, 11 et 31 août, 7 et 9 septembre).
Au vu du tableau de production journalière de flegmes repris par l'expert en pages 16 et 17 de l'expertise, le préjudice de perte d'exploitation lié à la perte de production d'éthanol sera évalué comme suit :
- production sur la période de référence (non impactée par l'arrêt des sécheurs) : 1 196 614 hl pour 234 jours, soit une production journalière de 5 113,73 hl/jour
- production sur la période d'arrêt de 91 jours : 384 842 hl, soit 4 229,03 hl/jour,
- soit une perte sur la période d'arrêt de 80 507,70 hl
(5 113,73 ' 4 229,03 = 884,70 hl/jour x 91 jours)
Le préjudice sera évalué au regard de la 'marge de contribution unitaire' calculée par l'expert à hauteur de 10,17 euros par hectolitre (prix de vente sous déduction du coût des matières premières, de l'énergie et des consommables) et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, la société Maguin renvoyant aux dires adressés à l'expert pour critiquer la demande de la société Tereos mais non le calcul de ce dernier, soit un montant de 818 763,30 euros.
S'agissant de la perte réalisée sur la vente de drêche, le mode de calcul retenu par l'expert et le montant de la valeur de drêche par hectolitre d'éthanol produit, soit 10,77 euros, qui ne font pas l'objet de contestation, sera retenu. Appliqué au nombre d'hectolitres 'perdus' retenu par la cour ci-dessus, le préjudice doit être évalué à 867 067,92 euros (10,77 x 80 507,70).
La perte d'exploitation subie en 2008 sera donc évaluée à 1 685 831,22 euros, la moitié devant être mise à la charge de la société Maguin (842 915,61 euros).
Sur la perte d'exploitation de 2010
S'agissant de la production d'éthanol, l'expert a retenu une période d'arrêt d'un ou des sécheurs de 54 jours puis a distingué deux périodes :
- une période de trente jours correspondant à la période du 6 avril au 5 mai, le préjudice étant calculé au regard de la production réelle moyenne journalière du premier trimestre 2010 (hors trois jours de janvier d'arrêt),
- une période de 24 jours (étalée sur sept mois et concernant des interventions ponctuelles), le préjudice étant calculé au regard de la production réelle moyenne journalière sur la période de mai à décembre 2010 comprenant uniquement les jours sans arrêts des sécheurs et sans tenir compte du mois d'octobre durant lequel il y a eu l'arrêt réglementaire de l'usine.
La société Tereos se prévaut d'un préjudice pour jour d'arrêts sur la base d'une production théorique journalière de 8 000 hectolitres, toutefois, comme pour l'année 2008, le préjudice effectivement subi sera plus exactement évalué au regard de la production réelle.
Les contestations formées par les intimées, identiques à celles soutenues pour le préjudice de l'année 2008, seront écartées pour les mêmes motifs, étant relevé le registre de production de l'année 2010 ne mentionne pas d'autres dysfonctionnements que l'arrêt des sécheurs pour les 54 jours en cause.
La distinction entre deux périodes, sur laquelle l'expert ne s'explique pas, n'apparaît pas justifiée de sorte que le préjudice sera évalué comme suit, au regard de la production annuelle hors période d'arrêt et hors mois d'octobre (selon les chiffres du tableau de production repris par l'expert en page 25 et 26 de l'expertise) :
- production sur la période de référence (non impactée par l'arrêt des sécheurs) : 1 983 938 hl pour 280 jours soit 7 085,49 hl/jour
- production sur la période d'arrêt de 54 jours : 317 845, soit 5 886,01 par jour
- soit une perte sur la période d'arrêt de 64 771,92 hl
(7 085,49 ' 5 886,01 = 1 199,48 x 54 jours)
Au regard de la marge de contribution unitaire calculée par l'expert (8,62 euros), le préjudice doit être évalué à 558 333,95 euros.
S'agissant de la perte réalisée sur la vente de drêche, au regard du mode de calcul retenu par l'expert et du montant de la valeur drêches par hectolitre d'éthanol produit, soit 10,60 euros, et appliqué au nombre d'hectolitre 'perdu' retenu ci-dessus, soit un préjudice évalué à 686 582,35 euros.
La perte d'exploitation subie en 2010 sera donc évaluée à 1 244 916,30 euros, la moitié devant être mise à la charge de la société Maguin (622 458,15 euros).
Sur le préjudice lié au coût de la surconsommation énergétique en 2008
La société Tereos soutient que l'usine a connu une surconsommation importante et a fourni des explications techniques reprises par l'expert en page 59 du rapport. Elle sollicite une indemnisation pour la période du 1er avril au 9 septembre 2008, expliquant que le 1er avril correspond au démarrage de la phase des travaux préparatoires avant l'intervention de la société Maguin sur les sécheurs, et évalue la surconsommation énergétique en comparant la moyenne de la consommation sur la période d'avril à août (381,68 kw/hl) et la consommation d'énergie moyenne 'sans entrée d'air' retenue par l'expert par référence au mois de septembre 2008 (307,33 kw/hl) (page 31 du rapport) et au regard du coût du prix moyen de l'énergie.
La société Axa soutient que la courbe de consommation énergétique de l'usine confirme que la surconsommation ne peut être imputée aux désordres de corrosions, que l'évolution de la consommation énergétique continue à la baisse, indépedamment des désordre incriminés, s'explique par le fait que l'usine était en phase de démarrage s'explique par le fait que l'usine était en phase de démarrage.
L'expert relève que :
- l'usine était en phase de démarrage et la régression de consommation d'énergie avait commencé à compter du mois d'avril (la consommation antérieure étant supérieure à 307,33 kw/hl), pour se stabiliser en fin d'année,
- il semble impossible d'admettre que dès le 1er avril 2008 la consommation moyenne à retenir devrait être de 307,33 alors que fin mars elle était encore de 413,49 kw/hl,
- lors de la réunion du 30 mars 2016, les parties ont appris du directeur de l'usine que des travaux avaient été faits en mars et avril 2008 sur les fermentateurs et leurs agitateurs pour dégoulotter la production de l'usine limitée par le niveau dans la fermentation à raison d'une contamination bactérienne, et dans un courrier du 20 juin 2016 le conseil de la société Tereos explique que dans le cas où les sécheurs ont des entrées d'air en même temps qu'un autre phénomène handicapant, les pertes liées à la surconsommation énergétiques s'additionnent.
Au regard de ces considérations il propose un calcul en ne retenant qu'une fraction de la surconsommation totale réclamée par la société Tereos, compte tenu du niveau de consommation constatée antérieurement (cf son schéma en page 64) et en distinguant deux périodes : la période pendant laquelle il y a eu à la fois des problèmes de fermentation, non imputables à la société Maguin, et des entrées d'air dues à la corrosion et une période pendant laquelle il n'y a eu que des entrées d'air dues à la corrosion.
Toutefois la cour relève, au regard des consommations moyennes mentionnées dans le rapport pour l'année 2008, qu'avant la période litigieuse le niveau de consommation énergétique était déjà supérieur à la consommation d'énergie moyenne 'sans entrée d'air', comme il le sera encore en octobre et novembre, après l'intervention sur les sécheurs, que pour les mois d'avril et mai 2008 la société Tereos a admis l'existence d'autres causes de surconsommation sans s'expliquer sur la part qui pourrait être attribuée à telle ou telle cause et, enfin, que ni l'expert, ni les expertises techniques réalisées précédemment ne se sont prononcés sur les conséquences éventuelles de l'erosion des sécheurs sur la consommation énergétique. Il appartenait à la société Tereos, demanderesse sur laquelle repose la charge de la preuve, de solliciter un complément d'expertise ou de communiquer les éléments nécessaires pour établir la surconsommation directement en lien avec le sinistre, le courrier du magistrat chargé du contrôle des expertises considérant que le débarts sur le lien de causalité avec les désordres imputables comme 'totalement clos' n'ayant sur cette question aucune autorité de la chose jugée.
Il convient en conséquence de débouter la société Tereos de sa demande d'indemnisation au titre d'une surconsommation énergétique.
Sur la garantie de la société Axa
Le montant total à la charge de la société Maguin (1 465 373,76 euros) étant inférieur au montant de la limite de la garantie fixée à hauteur de 2 286 750 euros, la question relative aux conditions d'application de cette limite (par année et/ou par sinistre) est sans objet. La société Axa sera donc condamnée à garantir la société Maguin au paiement des sommes arrêtées ci-dessous, sous déduction de la franchise de 76 255 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du partage de responsabilité, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, de dire que les frais de l'expertise seront supportés par les sociétés Tereos et Maguin à hauteur de la moitié chacune et de dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la question de l'application de la garantie de l'assureur aux dépens, aux frais d'expertise ou de l'indemnité de procédure étant alors sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 ;
Condamne la société Maguin à payer à la société Tereos Starch & Sweeteners LBN les sommes suivantes :
- 842 915,61 euros au titre de la perte d'exploitation subie en 2008,
- 622 458,15 euros au titre de la perte d'exploitation subie en 2010 ;
Condamne la société Axa France IARD à garantir la société Maguin de l'ensemble de ces condamnations, sous déduction de la franchise de 76 255 euros ;
Déboute la société Tereos Starch & Sweeteners LBN de sa demande de dommages -intérêts au titre de la surconsommation énergétique ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais des trois expertises ordonnées par ordonnances du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole du 19 juin 2008 et du 28 mai 2009 et par arrêt de cette cour du 18 décembre 2014 qui seront supportés par moitié par la société Maguin, d'une part et par la société Tereos Starch & Sweeteners LBN, d'autre part ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles