Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04643 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02015 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXW2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [S]
né le 03 Février 1970 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 14 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [F] [S] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 28 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 novembre 2019, Monsieur [F] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par décision du 9 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire a rejeté son recours « compte tenu de l'absence de présomptions favorables et des contradictions constatées à la clôture de l'instruction ».
Par requête déposée en main propre le 4 août 2020, Monsieur [F] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision .
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 .
Monsieur [F] [S], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
À titre principal,
– désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
– enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'union des médiateurs près la cour d'appel d'Aix-en-Provence avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire et qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;
– dire que le médiateur informera le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille des suites qui auront été données par les parties à la séance d'information ;
– renvoyer la cause et les parties à la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;
– réserver les dépens ;
À titre subsidiaire,
– recevoir Monsieur [F] [S] en son recours et le déclarer recevable et bien fondé ;
– annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2020 confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du 14 octobre 2019 de refus de prise en charge de l'accident du 28 juin 2019 ;
- inviter la CPAM des Bouches-du-Rhône à en tirer les conséquences de droit ;
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à supporter les entiers dépens.
La caisse primaire a adressé un mail au greffe de la juridiction le 29 août 2023 afin d'indiquer qu'elle ne prendrait pas d'écriture mais se prévaudrait des termes de la décision rendue par la commission de recours amiable le 9 juin 2020.
Elle indique s'opposer à la demande de médiation demandée et sollicite que Monsieur [F] [S] soit débouté de l'intégralité de ses demandes puisqu'il ne démontre pas, autrement que par ses propos la matérialité de l'accident allégué.
Il convient de renvoyer l'examen des moyens des parties à leurs conclusions déposées et auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Les dispositions du code de sécurité sociale relatives aux accidents de travail ne sont pas applicables aux affections qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion physique et sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise.
En l’espèce, la déclaration d’accident établie le 24 juillet 2019 par Monsieur [F] [S], mentionne un accident survenu le 28 juin 2019 à 17h35, les horaires de travail de l'intéressé le jour de l'accident étant de 8 heures à 17 heures .
Les circonstances de l'accident sont ainsi décrites : « c'était la fin de la journée et une discussion violente s'est engagée avec mon employeur. Mon employeur, Monsieur[G] m'a sauté dessus, m'a frappé et m'a cassé quatre côtes. Il refuse de dresser cette déclaration d'accident du travail. »
Un certificat médical initial, daté du 28 juin 2019, établi par le Dr [K] [B], du service des urgences de l'hôpital [8] à [Localité 9] fait mention de : « douleur palpation au regard des premières côtes gauches face postérieure (quatrième, cinquième et sixième), douleur palpation face antérieure au regard de la dixième côte, suspicion fracture non déplacée sur la radiographie. »
S’agissant des circonstances de l’accident, dans le questionnaire assuré à destination de la Caisse, renseigné par Monsieur [F] [S], ce dernier a indiqué que :
– l'accident s'était produit vers 17h30 sur un chantier à [Localité 5]
– ses horaires de travail sont en général de 8 heures jusqu'aux environs de 16 heures
– il s'est plaint auprès de son employeur, Monsieur [G], des conditions de travail devant les autres ouvriers. Cela ne lui a pas plu et le ton est monté. M. [G] l'a saisi par le col. Il lui a demandé de le lâcher mais comme il refusait, il a dû se dégager lui-même. M. [G] s'est alors jeté sur lui et ils sont tombés à terre. Sous son poids il a senti une violente douleur dans les côtes. Alors qu'il était au sol, M. [G] a essayé de l'étrangler. Ce sont les ouvriers qui les ont séparés.
– Il y avait sur place trois ouvriers dont deux sans-papiers et non déclarés : [A], un plaquiste qui n'est pas salarié de l'entreprise ainsi que [T] et [V], en situation irrégulière
– il n'a pas appelé les pompiers et la police parce qu'il ne voulait pas que ses collègues sans-papiers aient des problèmes.
L'employeur a quant à lui indiqué dans le questionnaire qui lui a été adressé que :
– l'altercation ne s'est pas déroulée sur le chantier mais devant un autre immeuble à [Localité 5]
–Monsieur [F] [S] est venu le voir vers 17 heures parce qu'il avait fini sa journée. Il a demandé à Monsieur [F] [S] s'il pouvait rester plus longtemps pour terminer le chantier. Ce dernier lui a dit qu'il était fatigué et qu'il voulait rentrer chez lui. Il a essayé d'insister un peu et de lui faire comprendre que cela lui rendrait vraiment service et c'est à ce moment-là que Monsieur [F] [S] a commencé à s'énerver en le traitant de voleur et en lui disant qu'il allait le « ruiner ».
Il relate qu'il a fait l'effort de garder son calme et a dit à Monsieur [F] [S] de rentrer chez lui. Ce dernier a continué à faire un esclandre.
Il affirme qu'il n'y a pas eu de cris, d'insultes ou de contact physique avec Monsieur [F] [S] ; que ce dernier était seul sur le chantier ce jour-là ; qu'à l'endroit où l'altercation a eu lieu il y avait [A], un plaquiste qui ne travaille pas sur le chantier et qui n'est pas salarié de l'entreprise ainsi que [D] qui lui non plus ne travaille pas sur le chantier et n'est pas non plus salarié de l'entreprise.
Monsieur [F] [S] allègue que les pièces médicales versées aux débats établissent indubitablement la preuve de ce que l'accident du vendredi 28 juin 2019 est intervenu au temps et au lieu du travail, sans qu'aucune contradiction ne puisse valablement être constatée.
Il fait valoir également la plainte qu'il a déposée contre son employeur auprès du commissariat de police du [Localité 7] le 10 juillet 2019, l'enquête étant actuellement en cours.
Les deux témoins [T] et [V] cités par Monsieur [F] [S] non pas pu être entendus au cours de l'instruction, Monsieur [F] [S] n'ayant pas été en mesure de fournir leurs numéros de téléphone.
En revanche, Monsieur [A] [R] a été entendu et a confirmé que les faits s'étaient déroulés aux environs de 17 heures devant un bâtiment à [Localité 5]. Il relate qu'il se trouvait à l'intérieur du bâtiment à l'étage, Monsieur [G] et Monsieur [F] [S] se trouvant dans la rue devant le bâtiment. Il indique ne pas avoir entendu tous les propos échangés mais qu'au bout de quelques instants il a entendu Monsieur [F] [S] se mettre à crier, semble-t-il au sujet d'une histoire d'heures supplémentaires. Il précise que Monsieur [G] a gardé son calme.
Il confirme qu'au moment de l'altercation se trouvaient sur place Monsieur [F] [S], Monsieur [G], un peintre et lui-même.
Le prénommé [D], cité comme témoin par l'employeur, n'a pu être entendu au cours de l'instruction. Il n'a pas répondu aux appels de l'agent de la caisse primaire.
Les éléments du dossier ne démontrent pas que les faits sont bien survenus sur les lieux et pendant les horaires de travail.
Monsieur [F] [S] lui-même indique que les faits se sont produits à 17h35 alors que son travail se terminait aux environs de 17 heures.
Par ailleurs, tant M. [G] que le témoin, M. [R], indiquent que l'altercation a eu lieu devant un immeuble à [Localité 5] et non pas sur le chantier.
En outre, aucun des éléments recueillis au cours de l'enquête ni les éléments produits par Monsieur [F] [S] ne permettent d'établir que ce dernier a été victime d'une agression physique ou verbale.
Le seul témoin qui a pu être entendu au cours de l'instruction, Monsieur [A] [R], a confirmé les déclarations de l'employeur, à savoir qu'il n'y a eu aucun contact physique entre M. [G] et Monsieur [F] [S].
Les certificats médicaux produits, s'ils attestent de l'existence de lésions ne peuvent à eux seuls démontrer que ces dernières résultent d'une agression physique de M. [G] sur le requérant.
De même, le procès-verbal d'audition de Monsieur [F] [S] lors de son dépôt de plainte ne fait que relater la version des faits de ce dernier.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [S] ne produit aucune pièce de nature à démontrer les faits dont il se prévaut, notamment la survenance d’un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail, et il n’établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes des faits.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable et le refus de prise en charge de l’accident allégué de Monsieur [F] [S] en date du 28 juin 2019 au titre de la législation professionnelle, et de débouter Monsieur [F] [S] de sa demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], succombant à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [F] [S] ;
CONFIRME la décision du 9 juin 2020 de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône et le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident allégué de Monsieur [F] [S] en date du 28 juin 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de ses demandes ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [F] [S] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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