Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05000 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX6K
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/01427
APPELANTE :
S.A.S FINANCIERE DE L'OMBREE venant aux droits de EOLANE ENGINEERING, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me AMODIO, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [N] a été embauchée par la SARL BENGALE, aux droits de laquelle sont venues la SAS EOLANE ENGINEERING puis la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE, à compter du 3 avril 2006.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de gestion de production, catégorie cadre, position III A, affectée à l'établissement de [Localité 4], avec un salaire mensuel brut de 4 112,30€.
Elle était également déléguée du personnel.
Par décision du 28 septembre 2018, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
[Z] [N] a été licenciée par lettre du 3 octobre 2018 pour le motif économique suivant : 'La situation économique et financière du Groupe EOLANE s'est fortement dégradée au cours des dernières années. La consolidation des résultats de 2017 ayant mis en exergue une poursuite de cette tendance en affichant un résultat d'exploitation de -3 987 192€ au 31/12/2017 contre +2 129 614€ au 31/12/2016. Les activités des différentes filiales du Groupe EOLANE sont structurellement déficitaires et nécessitent d'importantes réorganisations afin d'assurer la pérennité du Groupe...
C'est en ce sens que nous sommes amenés à envisager un projet de fermeture de l'établissement de [Localité 4] dont le résultat d'exploitation, déjà largement négatif en 2016 (-145k€), a été multiplié par deux sur l'année 2017 (-315k€). Cette fermeture impliquant une procédure de licenciements économiques collectifs à l'encontre des salariés d'EOLANE ENGINEERING [Localité 4] et une suppression de tous les postes de l'établissement de [Localité 4], dont le poste de direction de gestion de production que vous occupez. Cette décision se justifiant par des difficultés économiques rationalisées à hauteur du Groupe EOLANE, notamment dans l'objectif de concentrer nos activités autour de pôles et ainsi regagner en efficience dans les filiales françaises.
Par courrier remis en main propre en date du 29/06/2018, nous vous avons proposé un poste de reclassement au sein d'un filiale du groupe pour lequel nous n'avons pas eu de retour positif... Nous n'avons aucun autre poste disponible dans l'entreprise ou dans le groupe qui serait en adéquation avec vos compétences...'
Le 19 décembre 2018, estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 septembre 2018 portant autorisation de licenciement de [Z] [N].
Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société EOLANE ENGINEERING au paiement de :
- la somme de 47 300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 8 460,48€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à établir des documents sociaux conformes.
Le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée a également été ordonné.
Le 12 novembre 2020, la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 juin 2021, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 avril 2023, [Z] [N] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer la somme de 47 300€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les préjudices subis ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 2422-4 du code du travail que le salarié protégé dont l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration ;
Que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire ;
Attendu que l'évaluation du préjudice matériel subi doit être appréciée à partir du montant des salaires perdus sous déduction des sommes perçues par le salarié à titre de revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale, soit en l'espèce la somme de 47 439,72€ ;
Qu'ainsi, au vu des rémunérations qu'aurait perçues [Z] [N] si elle avait travaillé pendant la période visée par l'article L. 2422-4 du code du travail, soit la somme de 55 890,20€, il y a lieu de lui allouer la somme de 8 450,45€, précision faite que de cette somme doivent être déduites les cotisations salariales à reverser aux organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui, au vu des éléments soumis à l'appréciation du conseil de prud'hommes, a justement évalué à 5 000€ le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral subi, sachant que l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral ;
Sur le licenciement économique :
Attendu que le salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulé et qui ne demande pas sa réintégration, a droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail s'il est établi que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel...
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises' ;
Attendu que tel n'est pas le cas de la seule offre adressée à [Z] [N] personnellement le 29 juin 2018, qui :
- comporte une 'fourchette' de rémunération de 40 à 50 k€ ;
- vise un poste de 'responsable entité industrialisation', sans autre précision;
- est proposée en des termes identiques à plusieurs salariés exerçant des fonctions et jouissant d'ancienneté différentes, pour lesquels l'employeur indique qu'il sera 'amené à procéder à un choix', selon des critères de départage qu'il ne précise pas dans sa lettre ;
Attendu, de même, qu'en s'abstenant de produire les registres du personnel des sociétés du groupe auquel il appartient, l'employeur ne permet pas à la cour de s'assurer de l'absence de poste disponible dans ces sociétés ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement ne procède pas d'un motif économique ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [Z] [N] , de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'elle a très rapidement retrouvé un emploi moins bien rémunéré, il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE à payer à [Z] [N] la somme de 8 450,45€ à titre de préjudice matériel allouée en application de l'article L. 2422-4 du code du travail ;
Dit que de cette somme doivent être déduites les cotisations salariales à reverser aux organismes de sécurité sociale ;
Condamne la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE à payer à [Z] [N] la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS FINANCIÈRE DE L'OMBREE aux dépens.
La Greffière Le Président
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