Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-70.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.089
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Ouen, prise en la personne de son maire, domicilié à la mairie de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant ... (6e),
2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 7, rue J. Charcot à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
3 / de M. Patrick Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
4 / de Mme Marie-Andrée A..., demeurant ... (20e),
5 / de la société à responsabilité limitée Le Prieuré, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
6 / de M. M... Gener, demeurant ... (11e),
7 / de Mme Henriette C..., demeurant ... (18e),
8 / de M. Pierre E..., demeurant ... de la Bretonnerie à Paris (4e),
9 / de M. Alain H..., demeurant ... à Rochefort-en-Yvelines (Yvelines),
10 / de M. Alain F..., demeurant ... (16e),
11 / de M. Jean-Pierre G..., demeurant 1, place de la Chênaie à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
12 / de Mme Juliette I..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
13 / de Mme Raymonde J..., demeurant ...,
14 / de M. D... Parent, demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise),
15 / de M. L... Parent, demeurant ... (18e),
16 / de M. Serge N..., demeurant ... à Gournay-sur-Marne (Val-de-Marne),
17 / de Mme Lucie O..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., Y..., Z..., de Mme A..., de la société Le Prieuré, de M. B..., de Mme C..., de MM. E..., H..., F..., G..., de Mmes I... et J..., de MM. D... et Patrick K..., de M. N... et de Mme O..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L. 15-1 de ce code ;
Attendu que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance ;
que l'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation ;
que, dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux ;
que passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1993) que M. X... et autres, brocanteurs au marché Jules P..., ont assigné la commune de Saint-Ouen devant la juridiction de l'expropriation, statuant comme en matière de référé, pour qu'il soit fait défense à celle-ci de prendre possession des constructions ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 26 janvier 1990, frappée d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 30 janvier 1989 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1991, et que l'ordonnance d'expropriation est d'ores et déjà privée d'effet, se trouvant dépourvue de fondement juridique ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'ordonnance d'expropriation, laquelle avait opéré transfert de propriété, n'avait pas été annulée et que la commune de Saint-Ouen avait, le 6 avril 1992, consigné l'indemnité d'expropriation fixée par arrêt du 19 septembre 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne les défendeurs, envers la commune de Saint-Ouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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